- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, 27 juin 2025. Le jugement d’orientation ordonne la vente forcée d’un bien immobilier saisi et statue sur le quantum de la créance, les mesures de publicité et de visite, ainsi que sur une demande au titre de l’article 700. La question posée tient aux conditions de l’orientation en vente forcée au regard des articles L. 311-2, L. 322-1 et R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, et aux limites du pouvoir de fixation de la créance.
Un commandement de payer valant saisie a été délivré en janvier 2025, publié en février 2025, puis une assignation a été délivrée en mars 2025 pour une audience tenue en mai 2025. Un cahier des conditions de vente a été déposé et les parties saisies n’ont pas comparu. Le créancier a sollicité la validation de la procédure, la fixation de la créance, l’orientation en vente forcée, les autorisations de visite et de publicité, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700.
La juridiction rappelle que, selon la formule, « Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Constatant l’existence d’un jugement définitif et un décompte, elle fixe la créance à « 240.705,82 euros » en écartant une ligne de dépens faute d’état de frais vérifié, ordonne la vente forcée, autorise les visites et la publicité sur internet, rappelle la possibilité d’une vente amiable jusqu’à l’ouverture des enchères, et rejette la demande au titre de l’article 700. L’analyse portera d’abord sur le contrôle du titre et de la créance, puis sur l’orientation et ses modalités.
I. Le contrôle du titre et de la créance, préalable nécessaire à l’orientation
A. L’exigence du titre exécutoire et de la créance liquide et exigible
Le juge de l’exécution réaffirme le cadre légal en citant que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » La présence d’un jugement signifié et devenu définitif emporte l’exigibilité et fonde la poursuite, ce qui répond à l’office de vérification préalable. Cette exigence, constante, structure la sécurité juridique des orientations et limite le débat à la régularité du titre et au contenu de la créance.
L’analyse est pédagogique et conforme à la doctrine majoritaire, qui voit dans l’article L. 311-2 un filtre de validité et non un contrôle de l’opportunité. Elle s’inscrit aussi dans la jurisprudence qui, en cas de non-comparution du débiteur, exige que le juge motive sur le titre et la liquidité pour prévenir toute dérive mécanique de la vente.
B. La détermination du quantum et l’exclusion des dépens non taxés
Le juge corrige le décompte et retient que « le recouvrement » des dépens « ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié. » Il en tire une conséquence chiffrée, ainsi formulée: « Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 240.705,82 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 25 novembre 2024. » La motivation articule nettement la cause du décompte et la règle procédurale applicable aux dépens.
Cette solution, classique, rappelle utilement la séparation entre créance de condamnation et frais taxables, qui suppose une procédure propre et un titre exécutoire distinct. Sa portée pratique est réelle pour les praticiens, car elle impose une vigilance de ventilation comptable et prévient l’inflation artificielle des états de créance lors des ventes forcées.
II. L’orientation en vente forcée et ses modalités, entre rigueur et pragmatisme
A. L’ordonnance de vente, l’autorisation des mesures d’exécution et l’équité
Faute de contestation, le juge retient qu’« il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis », appliquant la logique d’orientation attachée à la saisie immobilière régulièrement poursuivie. Il complète par l’application de l’article R. 322-26, relevant « qu’il convient également d’autoriser le créancier poursuivant […] à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. » L’ordonnance encadre les visites, les notifications et l’assistance de la force publique, conformément au texte.
Le refus de la demande fondée sur l’article 700 est motivé sobrement: « Cette demande sera rejetée au titre de l’équité. » Cette appréciation, discrétionnaire, préserve la proportionnalité des frais accessoires dans un contexte d’exécution immobilière où les coûts pèsent sur le prix d’adjudication et les droits des créanciers.
B. La préservation de la vente amiable après orientation et la finalité économique
La décision rappelle, dans les termes, que « les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères. » Cette mention rehausse l’attractivité de l’option amiable malgré l’orientation, en maintenant une fenêtre de négociation utile au désendettement et à la maximisation du prix.
La valeur de cette solution est notable, car elle concilie l’efficacité de l’exécution et l’intérêt commun des parties à une réalisation optimale. Sa portée est incitative: elle encourage les créanciers et le débiteur à activer la voie amiable, souvent plus efficiente, tout en sécurisant la procédure par la fixation d’une date d’adjudication et des mesures de publicité légales.