Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°25/00587

Le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, a rendu le 27 juin 2025 une ordonnance d’incompétence matérielle dans un litige relatif à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Le demandeur contestait, après recours administratif préalable obligatoire, une décision de refus confirmée par le président du conseil départemental. La juridiction a statué hors audience et a ordonné la transmission au tribunal administratif territorialement compétent.

Les faits tiennent à une demande de carte mobilité inclusion, mention « stationnement », refusée en première décision du 5 décembre 2024 puis confirmée le 13 février 2025. Le demandeur a saisi le pôle social le 7 avril 2025 afin d’obtenir l’annulation de cette décision et l’attribution de la carte. L’ordonnance s’est concentrée sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, à l’exclusion de tout examen au fond.

La procédure a consisté en une saisine de la juridiction judiciaire, alors même que l’objet du litige touche aux attributions du président du conseil départemental en matière d’aide sociale. L’ordonnance retient, au vu des textes cités, l’incompétence du pôle social et le renvoi au tribunal administratif de Versailles. Elle précise le régime du renvoi et les voies de recours, conformément aux règles de procédure civile applicables aux ordonnances d’incompétence.

La question de droit posée portait sur l’identification de l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un recours dirigé contre un refus de carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». La solution retient la compétence de la juridiction administrative au regard des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles et du code de l’organisation judiciaire. La motivation cite d’abord le mécanisme de renvoi entre ordres de juridiction, puis l’attribution du contentieux de cette mention spécifique au juge administratif. La décision énonce notamment: « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».

I. Fondement et cohérence du partage de compétences

A. Les textes directeurs du renvoi interordres

L’ordonnance s’appuie sur le texte précité, qui organise la circulation des dossiers entre les ordres, en présence d’un contentieux d’aide sociale. Elle consacre un renvoi procédural immédiat et non contentieux, préservant la recevabilité devant la juridiction compétente. Ce mécanisme, de pure répartition, sécurise la continuité du procès sans préjuger du fond.

Cette articulation est complétée par le rappel de la délimitation des compétences du juge judiciaire, définie de manière exhaustive. L’ordonnance souligne que la demande litigieuse n’entre pas dans cette liste, ce qui exclut la compétence du pôle social. Elle en déduit la nécessité de transmettre le dossier au tribunal administratif, seul apte à connaître de ce contentieux particulier.

B. L’affectation au juge administratif des décisions CMI « stationnement »

Le cœur de la motivation se cristallise sur l’attribution légale au juge administratif des recours contre les décisions relatives à la mention « stationnement ». La décision reproduit la règle applicable: « En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. ». Le critère réside donc dans la nature de la mention sollicitée.

L’application au cas d’espèce suit logiquement ce balisage normatif. La juridiction retient, par une formule claire, l’attribution au juge administratif du litige né du refus contesté: « En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision de refus relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” relève donc de la compétence du tribunal administratif. ». La conséquence en est la transmission du dossier au tribunal administratif territorialement compétent.

II. Portée pratique et appréciation de la solution retenue

A. La sécurité juridique des justiciables et l’office du juge

La solution renforce la lisibilité du contentieux de l’aide sociale en consolidant le critère matériel de compétence. Elle protège le justiciable contre les risques de forclusion liés à une saisine initialement mal orientée. Le renvoi, organisé par ordonnance, maintient la dynamique procédurale et évite une remise à zéro des démarches entreprises.

L’office du juge se borne ici à trancher la question de la compétence, conformément à la hiérarchie des normes citée. L’ordonnance s’abstient de tout examen du fond, ce qui garantit la neutralité de la transmission et laisse intacte la pleine appréciation de la légalité par le juge administratif. L’équilibre entre efficacité procédurale et respect des attributions est respecté.

B. La clarification du régime propre à la mention « stationnement »

La décision confirme une ligne désormais bien identifiée: le contentieux de la mention « stationnement » relève du droit public de l’aide sociale. Le rattachement à la compétence administrative procède d’un choix législatif affirmé, auquel la juridiction judiciaire se conforme avec constance. La cohérence interne du système s’en trouve consolidée.

Sur le plan pratique, la solution incite les demandeurs à orienter d’emblée leurs recours vers la juridiction administrative. Elle favorise un traitement plus rapide des litiges et limite les incidents de compétence. Cette rationalisation sert l’objectif de protection des personnes concernées par les mobilités adaptées, sans fragiliser leurs droits procéduraux.

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Hassan KOHEN
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