Tribunal judiciaire de Versailles, le 30 juin 2025, n°24/02693

Rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2025, l’ordonnance commente les conditions de révocation de la clôture pour cause grave. Le juge de la mise en état vérifie si une signification défaillante, connue du significateur, a empêché la défense et justifie la réouverture de l’instruction.

Les faits utiles tiennent à une assignation signifiée le 19 avril 2024 à une adresse devenue inopérante. Le commissaire de justice a néanmoins indiqué que la nouvelle adresse avait été communiquée par téléphone, sans qu’aucune diligence ne soit tentée à ce lieu. Le destinataire n’a découvert l’instance que par un courriel reçu le 12 décembre 2024, postérieurement à une ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024.

Sur incident, une demande de révocation a été formée le 20 décembre 2024. L’adversaire a soutenu que l’adresse d’exercice demeurait valable à la date de la signification et qu’un projet d’assignation avait été antérieurement transmis. Le juge a été saisi le 7 avril 2025 et a statué par ordonnance contradictoire.

La question de droit portait sur l’existence d’une « cause grave » au sens de l’article 803 du code de procédure civile, tenant à une signification impropre ayant privé une partie de la possibilité de conclure. Le juge retient la gravité de l’atteinte à la contradiction et prononce la réouverture, en ces termes limpides: « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave […] »; « Ces éléments sont de nature à caractériser une cause grave […] afin notamment de permettre […] de faire valoir sa défense dans le respect du principe du contradictoire. » L’étude doit d’abord restituer la logique de la solution, puis en apprécier la valeur et la portée.

I. Le rétablissement de la contradiction par la reconnaissance d’une cause grave

A. La caractérisation factuelle d’un empêchement à défendre
Le juge constate que la signification a été effectuée à une adresse devenue inapte à garantir l’information effective. Il relève que le significateur connaissait pourtant une nouvelle adresse, transmise directement par le destinataire, sans tenter une nouvelle remise. Cette abstention rompt le chemin normal de l’information contradictoire et crée un risque sérieux d’assignation « à vide ». La décision souligne que « l’adresse du cabinet sur l’assignation n’étant pas exacte », la connaissance de l’instance n’a été acquise que postérieurement à la clôture.

L’ordonnance rattache ces éléments à la notion de cause grave par un lien direct avec l’exercice des droits de la défense. Le raisonnement est sobre: l’empêchement trouve sa source dans une diligence incomplète du significateur, non réparée avant la clôture. Ainsi, la situation n’est pas une simple négligence de partie, mais l’effet d’une notification impropre qui a objectivement empêché le dépôt de conclusions utiles.

B. Le fondement textuel et l’office du juge de la mise en état
Le visa rappelle l’économie de l’article 803 du code de procédure civile, que l’ordonnance reformule en ces termes: « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». Le critère décisif n’est pas l’opportunité, mais l’existence d’un fait ou d’une circonstance de gravité suffisante, révélée après la clôture et de nature à altérer la régularité du débat.

L’office du juge de la mise en état s’exerce ici dans sa fonction de garantie du contradictoire, au besoin d’office. L’ordonnance articule la cause grave et le principe directeur: la révocation « afin notamment de permettre […] de faire valoir sa défense dans le respect du principe du contradictoire ». Le contrôle se concentre sur l’efficacité de la signification, non sur la seule formalité, ce qui justifie un renvoi assorti d’un délai pour conclusions en défense.

II. La portée de la décision sur la pratique de la signification et l’équilibre procédural

A. Un rappel de vigilance sur les diligences de signification
La solution impose une vigilance accrue lorsque l’adresse exacte est connue du significateur. Elle invite à tenter la remise au nouveau lieu avant de recourir à des modalités subsidiaires, surtout en présence d’informations fraîches et corroborées. À défaut, la signification perd sa fonction d’information et expose la procédure à une réouverture pour cause grave.

Cette exigence n’alourdit pas indûment la charge procédurale; elle réaffirme le standard minimal d’effectivité. En pratique, la conservation de traces des vérifications effectuées et des tentatives au lieu actualisé devient déterminante, spécialement à l’approche des actes structurants comme la clôture.

B. Un équilibre assumé entre célérité et droits de la défense
L’ordonnance n’ignore pas les impératifs de célérité et de prévisibilité de la mise en état. Elle les subordonne toutefois au respect premier du contradictoire, ce qui s’accorde avec la hiérarchie des principes directeurs. La révocation n’est pas automatique; elle suppose la preuve d’une entrave concrète et sérieuse à la défense.

La portée est mesurée mais réelle. La décision encourage une pratique de signification orientée vers l’effectivité, et non la seule conformité formelle. Elle rappelle que la clôture cristallise les moyens, mais ne saurait valider une information défaillante. La formule retenue, « Ces éléments sont de nature à caractériser une cause grave », offre un cadre opératoire pour traiter des cas analogues sans rigidité excessive.

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Hassan KOHEN
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