Tribunal judiciaire de Versailles, le 30 juin 2025, n°25/00006

Par jugement du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statue sur un crédit à la consommation. La décision aborde la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale, la validité de la déchéance du terme et l’amplitude de la sanction contractuelle.

Un prêt personnel a été consenti le 24 mars 2021, d’un montant de 15 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités de 247,58 euros à un taux effectif annuel fixe de 4,35 %. Après des impayés, des mises en demeure ont été adressées le 22 décembre 2023 puis le 29 janvier 2024, la déchéance du terme étant retenue au 16 janvier 2024. L’assignation a été délivrée le 2 janvier 2025, l’emprunteur n’ayant pas comparu.

Le demandeur a sollicité la condamnation au paiement de 10 628,10 euros, comprenant 9 858,09 euros au titre du principal et des échéances impayées, intérêts contractuels à 4,35 % et accessoires, outre une indemnité contractuelle et une somme au titre des frais irrépétibles. Le juge, saisi en l’absence du défendeur, rappelle que « le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question portait, d’abord, sur le point de départ et la computation du délai de forclusion, ensuite, sur la justification des sommes réclamées après déchéance du terme, enfin, sur la réduction d’une clause pénale discutée. Le juge déclare l’action recevable, valide la déchéance du terme, accorde 9 858,09 euros avec intérêts conventionnels « à compter du 29 janvier 2024 », réduit l’indemnité contractuelle à un euro, et statue sur les dépens et frais.

I. La recevabilité et le bien‑fondé de la créance

A. La forclusion biennale et son point de départ

Le juge mobilise l’article L. 311‑37 du code de la consommation, selon lequel l’action en paiement se prescrit par deux ans à compter de l’événement générateur. Il constate que « le premier incident de paiement non régularisé […] date du 30 juillet 2023 » et que l’assignation a été délivrée le 2 janvier 2025, ce qui maintient l’action dans le délai. La solution s’inscrit dans la lecture classique du texte, qui retient l’incident non régularisé comme point de départ, et non une échéance ultérieure ou la déchéance du terme.

Cette appréciation, conforme à la lettre du code, traduit une vigilance procédurale opportunément rappelée par l’article R. 632‑1, que le juge peut soulever d’office. En déclarant que « la demande […] est donc recevable », la juridiction assure la sécurité temporelle du recouvrement sans inverser la charge de la preuve de l’interruption ou de la suspension.

B. La déchéance du terme et la liquidation des sommes dues

Le juge fonde le bien‑fondé sur les articles 1103 et 1217 du code civil, rappelant l’obligation de respecter les conventions et la possibilité de sanctionner l’inexécution. Après une mise en demeure préalable, il retient que « la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 janvier 2024 ». Le décompte produit, non contesté, établit un principal de 9 858,09 euros, incluant capital restant dû, échéances impayées et intérêts de retard modestes.

La motivation est resserrée et suffisante, l’inexécution ayant été caractérisée par les impayés persistants et l’accomplissement des formalités préalables. L’articulation des pièces avec la demande apparaît cohérente, le juge limitant le dispositif au quantum justifié par le décompte, sans surcharge ni doublon.

II. La modulation des accessoires: intérêts conventionnels et clause pénale

A. Le point de départ des intérêts conventionnels après déchéance

La juridiction ordonne que « [l]a somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l’an à compter du 29 janvier 2024 ». Le choix de la mise en demeure finale comme dies a quo, autrement dit la lettre recommandée du 29 janvier 2024, souligne une prudence quant à l’exigibilité intégrale après déchéance. La solution ménage l’équilibre contractuel en réservant le taux conventionnel au capital dû, sans cumuler des intérêts sur des sommes déjà capitalisées.

Cette position est mesurée et conforme à l’économie de la stipulation d’intérêts. Elle évite un chevauchement entre intérêts de retard sur échéances et intérêts conventionnels sur le capital exigible, et réduit le risque d’une capitalisation indirecte contraire à la protection du consommateur.

B. La réduction de la clause pénale manifestement excessive

Le juge examine la clause pénale sollicitée et retient qu’« [c]umulée avec les intérêts conventionnels […] la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 € ». La référence à l’article 1231‑5 du code civil confère un fondement net à la modulation, la part d’exécution du contrat et l’octroi des intérêts justifiant la réduction symbolique.

Cette réduction, désormais fréquente en matière de crédit à la consommation, évite une double peine économique et rétablit une proportionnalité entre manquement et sanction. La valeur normative de la solution est forte: elle incite les prêteurs à calibrer la clause pénale au préjudice réellement subi et à prévenir tout cumul déséquilibré avec les intérêts.

La décision, en rappelant l’exécution provisoire de droit et en allouant des frais irrépétibles d’un montant modéré, reste cohérente avec la nature du litige. L’ensemble compose une réponse juridiquement sobre, proportionnée et conforme à l’esprit protecteur du droit de la consommation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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