Tribunal judiciaire de Versailles, le 30 juin 2025, n°25/00009

Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2025, le jugement statue sur une action en paiement engagée par un prêteur à la suite de la défaillance d’un emprunteur au titre d’un prêt personnel conclu en 2022. À la suite d’incidents de paiement demeurés non régularisés, une mise en demeure a précédé la déchéance du terme prononcée en juin 2024, puis une seconde mise en demeure en juillet 2024. Le défendeur, régulièrement assigné selon l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La demande porte sur le capital restant dû, des échéances impayées et une indemnité contractuelle. Le juge rappelle d’abord son office en cas de défaut de comparution, citant que « le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il relève d’office les règles du code de la consommation, rappelle la forclusion biennale, et constate le caractère recevable de l’action. Au fond, il retient la validité de la déchéance du terme et des sommes réclamées, tout en réduisant la clause pénale à un euro pour excès manifeste, et accorde des intérêts au taux conventionnel. La question posée tient à la combinaison des règles de forclusion en matière de crédit à la consommation, aux conditions de la déchéance du terme et à l’office du juge sur la clause pénale.

I. Recevabilité de l’action et validité de la déchéance du terme

A. Forclusion biennale et office du juge
Le jugement rappelle la possibilité pour le juge de relever d’office les textes du code de la consommation, en citant que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il vise ensuite la règle selon laquelle « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ». L’événement générateur est identifié comme le premier incident non régularisé, daté ici de février 2024, tandis que l’assignation est intervenue en décembre 2024. La recevabilité est logiquement constatée, la computation permettant d’écarter toute forclusion.

Le raisonnement s’inscrit dans la lecture désormais classique qui fixe le point de départ à l’incident initial demeuré impayé, ce qui évite une remise en cause permanente du délai. La référence textuelle mobilisée par le jugement use d’une numérotation antérieure, sans affecter la justesse du principe appliqué. L’économie générale du contentieux du crédit à la consommation demeure préservée, la finalité de sécurité juridique l’emportant sur les seules considérations terminologiques.

B. Conditions de la déchéance du terme
Le juge précise l’assise civile de la sanction, rappelant que les conventions « engagent leurs signataires » et que, sur le terrain des sanctions de l’inexécution, « le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ». L’exigence d’une mise en demeure préalable est vérifiée, suivie d’une inertie caractérisée de l’emprunteur. Surtout, la décision constate que « la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 juin 2024 ».

La motivation articule utilement le droit commun des obligations et les exigences propres au crédit à la consommation. L’examen factuel reste précis, sans excès. La solution retenue prévient les contestations futures sur l’exigibilité du capital, tout en cadrant fermement le calendrier des intérêts, lequel appelle cependant une vigilance rédactionnelle au stade du dispositif.

II. Liquidation de la créance et contrôle des accessoires

A. Montant dû et intérêts conventionnels
Le juge retient le décompte produit, non discuté, et constate que « les sommes réclamées en principal sont dues soit la somme totale de 17.365,54 € ». La base de condamnation est donc assise sur le capital restant dû et les échéances échues, assortis d’intérêts au taux contractuel. La motivation indique que « cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter du 5 juillet 2024 », tandis que le dispositif fixe le point de départ au 21 juin 2024.

Cette légère discordance tient aux deux dates pertinentes de l’espèce, la déchéance du terme et la mise en demeure subséquente. L’orthodoxie commande de faire courir les intérêts moratoires à compter de l’exigibilité intégrale née de la déchéance, sauf stipulation plus favorable. L’écart de plume ne modifie pas l’économie de la solution, mais il pourrait appeler, le cas échéant, une clarification par voie d’interprétation si l’exécution soulevait difficulté.

B. Clause pénale et modulation judiciaire
S’agissant de l’indemnité contractuelle, la décision relève que, « cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 € ». Le fondement textuel est rappelé, le juge exerçant le pouvoir modérateur prévu par l’article 1231-5 du code civil, au regard de la disproportion née du cumul des accessoires.

La motivation s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle prudente en matière de crédit à la consommation. La réduction à un euro, très significative, marque la volonté de prévenir les effets punitifs superposés aux intérêts contractuels déjà dus, surtout lorsque l’exécution a été partielle. L’équilibre contractuel est ainsi restauré, sans priver le prêteur de la réparation proportionnée de son préjudice. L’allocation mesurée des frais irrépétibles et le rappel de l’exécution provisoire, qualifiée de « nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire », complètent cette logique de régulation.

L’arrêt retient en définitive une solution cohérente, qui articule la rigueur des délais de forclusion, la discipline de l’exigibilité consécutive à la déchéance du terme et un contrôle substantiel des clauses pénales, au service d’une réparation juste et proportionnée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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