- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le juge des contentieux de la protection de Versailles le 30 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux de crédit renouvelable. Une ouverture de crédit acceptée en juillet 2020 a donné lieu à des impayés, suivis d’une mise en demeure en août 2023 et d’une déchéance du terme en octobre 2023. Assignation a été délivrée en janvier 2025. Le prêteur sollicite le solde, avec intérêts au taux contractuel, une indemnité, ainsi que l’application de l’article 700. L’emprunteur ne comparaît pas. La difficulté porte d’abord sur la recevabilité au regard de la forclusion biennale, ensuite sur la charge probatoire pesant sur le prêteur au titre de la vérification de solvabilité et de l’information annuelle en matière de crédit renouvelable. La juridiction admet la recevabilité et retient une déchéance du droit aux intérêts, limitant la condamnation au seul capital résiduel, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Le juge rappelle d’emblée que « conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il écarte ensuite la forclusion en relevant que « selon les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement […] doivent être formées dans les deux ans » et que l’assignation de janvier 2025 intervient moins de deux ans après l’incident non régularisé de février 2023. Sur le fond, la décision exige que le prêteur « justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives […] exigées par l’article D 312-8 ». Constatant l’absence de justificatifs de revenus et du double de l’information annuelle, le juge énonce qu’« en l’absence de ces vérifications et pièces, que le prêteur ne produit pas, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ». Il en déduit, « conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation », que le débiteur « n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû », la sanction s’étendant aux intérêts et accessoires. Les sommes dues « se limiteront dès lors » à 4 736,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
I. Le sens de la décision et sa cohérence
A. La recevabilité temporelle et le contrôle de l’office du juge
Le juge fixe clairement le cadre de son contrôle en cas de défaut de comparution, rappelant l’office découlant de l’article 472 du Code de procédure civile. La motivation, brève et structurée, articule le rappel du texte et l’examen de la chronologie des incidents. La solution sur la forclusion applique strictement l’article L 312-35 du Code de la consommation, en retenant comme point de départ l’incident non régularisé et non la déchéance du terme. La demande introduite moins de deux ans après l’incident échappe donc à la sanction. Cette étape circonscrit utilement le débat au fond, sans éluder l’exigence de rigueur procédurale et sans excès de formalisme.
B. La charge probatoire du prêteur et la sanction de déchéance
La décision place le cœur du litige sur la preuve de conformité à la réglementation. Elle énonce que « le créancier […] doit justifier de la régularité de l’opération » en produisant les pièces prévues à l’article D 312-8. L’absence de justificatifs de revenus et de l’information annuelle sur la reconduction emporte un constat de carence probatoire. Le juge qualifie cette carence au regard de l’article L 312-16 et de l’article L 312-65, puis tire la conséquence normative attendue. La sanction retenue, « conformément à l’article L 341-8 », est la déchéance du droit aux intérêts, étendue aux accessoires, qui ramène la condamnation au seul capital net. Le lien entre manquement probatoire et sanction protectrice de l’emprunteur est formulé avec sobriété et fermeté.
II. La valeur de la solution et sa portée pratique
A. Une motivation fidèle au droit positif protecteur
La solution s’inscrit dans l’architecture consumériste du crédit renouvelable, fondée sur la prévention du surendettement par un contrôle effectif de la solvabilité. La motivation retient une exigence probatoire accrue, proportionnée au risque intrinsèque du crédit revolving. En exigeant la production spontanée des justificatifs, le juge refuse la présomption de régularité et évite une inversion de la charge. La sanction, centrée sur la déchéance du droit aux intérêts, préserve l’équilibre contractuel en n’effaçant pas le capital, tout en dissuadant les pratiques lacunaires. L’articulation entre textes est correcte et lisible, sans détours inutiles.
B. Des enseignements opérationnels pour les acteurs du crédit renouvelable
La portée pratique est nette. À défaut de pièces contemporaines et complètes sur les revenus et charges, la créance se restreint au capital, intérêts contractuels et accessoires étant neutralisés. La décision rappelle aussi l’importance du double de l’information annuelle, dont l’absence contribue à la sanction. Le point de départ des intérêts au taux légal à l’assignation renforce l’incitation à une diligence probatoire en amont. Les demandes accessoires sont appréciées avec mesure, une indemnité au titre de l’article 700 étant allouée sans excès. L’exécution provisoire, maintenue, souligne que l’effectivité des règles tient à la crédibilité de leur mise en œuvre immédiate.