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Les 1 et 2 de l’article 269
du code général des impôts (CGI) distinguent le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de son exigibilité.
Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions
légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.
L’exigibilité se définit comme le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un
moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe.
En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent au même moment.
Cependant, ce principe comporte un certain nombre de dérogations.
La notion d’exigibilité de la taxe présente un intérêt essentiel pour l’application de l’impôt
puisque c’est l’exigibilité qui détermine la période (mois, trimestre, etc.) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration. De même c’est le moment où
la taxe applicable aux biens ou services acquis, livrés à soi-même ou importés, devient exigible qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez l’utilisateur de ces biens
ou services.
En revanche, le fait générateur n’est utilisé, en pratique, que pour déterminer le régime
applicable en cas de changement de législation.
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Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA dépendent essentiellement de la nature des
opérations réalisées.
À cet égard, le présent titre distingue plusieurs catégories d’opérations :
– les livraisons de biens meubles corporels (chapitre 1,
BOI-TVA-BASE-20-10) ;
– les prestations de services (chapitre 2,
BOI-TVA-BASE-20-20) ;
– les acquisitions intracommunautaires de biens (chapitre 3,
BOI-TVA-BASE-20-30) ;
– les règles particulières (chapitre 4, BOI-TVA-BASE-20-40) ;
– la modification de l’exigibilité de la TVA à la suite d’une option (chapitre 5,
BOI-TVA-BASE-20-50).