TVA – Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Obligations et formalités déclaratives – Déclaration des opérations réalisées et paiement de l’impôt – Modalités de souscription des déclarations – Forme des déclarations

1

Les déclarations de TVA que doit souscrire tout redevable en application de
l’article 287 du code général des impôts (CGI) doivent l’être par voie électronique (I).

Les redevables ont la possibilité de souscrire des déclarations rectificatives
dans les conditions commentées au II § 230.

I. Déclarations initiales

A. Formulaires fournis par l’administration

10

Les services de la Direction générale des finances publiques mettent en ligne
les imprimés de TVA sur le site http://www.impots.gouv.fr à la rubrique «Recherche de
formulaires»

(20 à 50)

B. Déclarations souscrites par voie électronique

1. Personnes concernées

a. Entreprises soumises à titre obligatoire à la télédéclaration et au télérèglement 

60

Les entreprises concernées par l’obligation de recours aux téléprocédures sont
présentées au BOI-BIC-DECLA-30-60-40.

b. Cas particuliers

1° Entreprises établies hors de l’Union européenne redevables de la TVA en France par l’intermédiaire d’un représentant
fiscal

70

Les entreprises établies hors de l’Union européenne redevables de la TVA en
France par l’intermédiaire d’un représentant fiscal, en application du I de l’article 289 A du CGI doivent télédéclarer par
l’intermédiaire de ce représentant.

Si elles souhaitent également télérègler, elles doivent détenir un compte
bancaire, ouvert dans une banque domiciliée en France.

2° Redevables  faisant l’objet d’une procédure collective

80

Les conditions de souscription des redevables faisant l’objet d’une procédure
collective sont précisées au BOI-BIC-DECLA-30-60-10.

(90 à 110)

2. Déclaration et paiement de la TVA

a. Souscription des déclarations par voie électronique

1° Déclarations concernées

120

Doivent être souscrites par voie électronique les déclarations suivantes par
ailleurs accessibles en ligne sur le site http://www.impots.gouv.fr à la rubrique «
Recherche de formulaires »
:

– déclaration de TVA et taxes assimilées n° 3310-CA3 (CERFA
n° 10963) et, le cas échéant, son annexe n° 3310 A (CERFA n° 10960) ;

– déclaration annuelle de régularisation de TVA et taxes assimilées n°
3517-S-SD  CA12/CA12E (CERFA n° 11417) ;

– déclaration annuelle de régularisation n° 3517 bis CA12 A/CA12
AE
(version électronique de l’imprimé n° 3517-AGR CA12 A/CA12 AE sous CERFA n° 10968) ;

– formulaire n° 3514 concernant les acomptes semestriels liés
au régime simplifié d’imposition (CERFA n° 11744) ;

– bulletin d’échéance n° 3525 bis (CERFA n° 10967) concernant
les acomptes trimestriels liés au régime simplifié de l’agriculture ;

– formulaires n°s 3519-SD (CERFA n° 11255) et
3517 DDR de demande de remboursement de crédit de TVA par voie électronique .

Lorsqu’elles sont souscrites, les annexes non obligatoires telles que le
formulaire n° 3515-SD (CERFA n° 10971) relatif au régime des acomptes provisionnels, ou le formulaire n° 3310-ter (CERFA n° 10203) relatif aux secteurs distincts
d’activité, doivent également être transmises par voie électronique.

2° Modalités de transmission

130

Les modalités de transmission par voie électronique des déclarations de TVA
sont présentées sur le site
http://www.impots.gouv.fr
à la rubrique « professionnels »
.

140

Les services en ligne de déclaration et de règlement de la TVA offrent deux
modalités techniques de transmission :

– l’échange de données informatisé (EDI) présenté au
BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10,

– l’échange de formulaires informatisé (EFI) présenté au
BOI-BIC-DECLA-30-60-20.

150

Il appartient aux entreprises désirant adhérer de se faire enregistrer auprès
du service des impôts des entreprises dont elles relèvent (BOI-BIC-DECLA-30-60-10).

3° Date de dépôt

160

Quelles que soient les modalités techniques de transmission des données,
celle-ci est autorisée jusqu’à la date limite d’échéance prévue à l’article 287 du CGI et à
l’article 39 de l’annexe IV au CGI. Au-delà de cette date, la télédéclaration et le télépaiement seront pris en compte
avec la mention «Dépôt hors délai».

La date à retenir pour s’assurer du respect de l’obligation de dépôt dans les
délais est fonction de la procédure retenue (EDI ou EFI).

a° Procédure d’échange de formulaires informatisé (EFI)

170

Les modalités de dépôts figurent au
BOI-BIC-DECLA-30-60-20.

b° Dans la procédure d’échange de données informatisé (EDI)

180

Les modalités de dépôts figurent au
BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10.

b. Télérèglement de la TVA

1° Télérèglement obligatoire

190

Les obligations en matière de téléprocédures TVA sont présentées au
BOI-BIC-DECLA-30-60-40.

2° Modalités de transmission

200

Les modalités de transmission par voie électronique des télérèglements sont
présentées de manière détaillée sur le site http://www.impots.gouv.fr à la rubrique « Professionnels ».

Il est rappelé que pour la procédure EDI, les redevables sont tenus
d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. De ce fait, tout télérèglement en EDI doit être associé à la télédéclaration
correspondante.

Les versements de TVA et de taxes assimilées consécutifs à un avis de mise en
recouvrement (rappels à la suite d’un contrôle fiscal ou à une insuffisance de versement) ne sont donc pas effectués par télérèglement.

3. Sanctions en cas de non-respect des obligations de télédéclaration et de télérèglement

210

Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une
déclaration ou ses annexes ou d’acquitter un impôt par télérèglement est sanctionné conformément aux dispositions du 1 de
l’article 1738 du CGI (BOI-CF-INF-10-40-50 au I-A et B § 1 et suivants).

Les règles de cumul de ces pénalités sont exposées au
BOI-CF-INF-10-40-50 au I-C § 30 .

4. Sanctions en cas de non-respect de l’obligation de télétransmission des demandes de remboursement de crédit de TVA

220

Les demandes de remboursement de crédit de TVA qui ne sont pas télétransmises
font l’objet d’un rejet en la forme.

II. Déclarations rectificatives

230

Une déclaration est dite rectificative dès lors qu’une déclaration a déjà été
déposée pour la période concernée.

240

Lorsqu’une entreprise a, de bonne foi, omis de porter des recettes imposables sur une
déclaration de chiffre d’affaires faisant apparaître un crédit de taxe non imputable, elle peut rectifier son erreur en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de
l’omission, à la condition, bien entendu, qu’au titre de la période suivant cette omission, l’entreprise n’ait pas obtenu un remboursement de crédits de taxe déductible non imposable. Dans ce cas, en
effet, les dispositions réglementaires qui fixent les conditions et modalités de remboursement, ainsi que les montants minimum remboursables, impliquent nécessairement, pour leur mise en œuvre, le
réexamen de chacune des déclarations ultérieurement déposées. Lorsque, dans les autres cas, les entreprises pourront rectifier l’erreur commise, en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois
de la découverte de l’omission, elles devront inscrire dans le cadre réservé à la correspondance de l’imprimé de chiffre d’affaires le montant des recettes omises ventilées par taux, la TVA
correspondante et la période de réalisation des opérations afin de permettre le calcul de l’intérêt de retard légalement exigible
(RM
Abelin n°10046, JO AN du 4 août 1979, p. 6525
).

245

Concernant les omissions de recettes imposables portant sur une déclaration
initiale de TVA débitrice relative à un exercice comptable antérieur, les modalités déclaratives visées au II § 240 sont applicables lorsque le montant de TVA rectifié au titre de cet
exercice est inférieur ou égal à 4 000 € en droits. Au-delà de ce montant, la correction de ces omissions se fait par dépôt d’une déclaration rectificative relative à la période à laquelle est
attachée l’erreur dans les mêmes conditions que la déclarations initiale. 

250

Un redevable de la TVA a la faculté de régulariser spontanément une
omission ou une insuffisance de déclaration en déposant une déclaration de chiffre d’affaires, expressément présentée comme une déclaration rectificative, et précisant la période antérieure à laquelle
elle se rapporte (CE, arrêt du 17 octobre
1984 n° 37467
). En l’espèce, la Haute Assemblée n’a pas admis le caractère rectificatif pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 d’une déclaration faite sur un formulaire portant la
mention «mars 1976» et ne se présentant pas comme une déclaration rectificative souscrite au titre d’une période antérieure.

Remarque : Les modalités de transmission des déclarations
rectificatives par voie électronique sont commentées dans les BOI-BIC-DECLA-30-60-20 et BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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