Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 novembre 2024, n° 2022-0219
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UMP 2022/0219 No.: 2024/0274 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duquatorze novembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UMP 2022/0219 No.: 2024/0274 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duquatorze novembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Marc KIEFFER, secrétaire général, Wintrange, assesseur-employeur Lita BORGES, femme de ménage, Niederkorn, assesseur-assuré Jean-Paul SINNER, secrétaire ENTRE: l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ,établie à Luxembourg,représentée parson président actuellement en fonction, appelante, comparant parEstellePLANÇON, employée groupe d’indemnité A1,demeurant à Luxembourg; ET: X, né le[…], demeurant à[…], intimé, comparant parElodie SILVA FORTES, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 24 décembre 2021.
UMP 2022/0219 -2- Par arrêt avant dire droit du2 mars 2023,le docteurMichael SIEREN,médecin spécialisé en médecine respiratoire, demeurant à Luxembourg,fut nommé expertavec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise, déposéle16 juillet 2024,fut dûment communiqué aux parties. Celles- ci furent convoquées pour l’audience publique du24 octobre 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Estelle PLANÇON, pour l’appelante, entendueen ses conclusions. Elodie SILVA FORTES, pour l’intimé, entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Les faits et rétroactes résultent à suffisance d’un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 2 mars 2023 dont le dispositif se lit comme suit: «Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, reçoit l’appel en la forme, avanttout autre progrès en cause, nomme expert le docteur Michael SIEREN du centre de pneumologie du CHL, médecin spécialisé en médecine respiratoire,avec la mission de prendre connaissance du dossier médical deX, d’examiner le requérant, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecinsspécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur: -l’existence d’une incapacité permanente dans le chef du requérant résultant de la maladie professionnelle «asbestose» (figurant au numéro 4103 du tableau des maladies professionnelles)eten fixer le tauxsur base du barème médical applicable à l’assurance accident défini au règlement grand-ducal du 10 juin 2013; -le cas échéant, déterminer la date de la consolidation des séquelles en relation avec cette incapacité permanente; -le cas échéant, déterminer le degré à retenir, sur une échelle allant de 0 à 7, au titre de douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation ainsi qu’au titre du préjudice esthétique conformément au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits des indemnités pour douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et pour préjudice esthétique; -de prendre en considération les remarques de la partie appelante et de soumettre son pré-rapport tant à la partie appelante qu’à la partie intimée afin de leur permettre de présenter leurs observations éventuelles endéans le délai d’un mois après la communication afférente et de déposer ensuite son rapport d’expertise définitifau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais;
UMP 2022/0219 -3- réserve pour le surplus». Initialement,l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA), par décision de son conseil d’administration du 18 mars 2021,avait accordé à l’appelant, par confirmation de la décision présidentielle du 3 décembre 2020, une rente viagère au taux de 10% du chef de la maladie professionnelle n°4103 (asbestose) en se basant sur l’avis duContrôle médical de la sécurité socialedu 3 novembre 2020. Suite à l’expertise diligentée en première instance, l’expert commis a évalué le taux d’IPP à 30%. Le Conseil supérieurde la sécurité sociale, à la suite des critiques précises formulées par l’AAA à l’encontre de l’expertise judiciaire du 19mai2022, et lesquelles, après analyse, avaient été jugées pertinentes, avait recours à une nouvelle expertise. Le nouvel expert judiciaire commis, le docteur Michael SIEREN, médecin spécialisé en pneumologie adulte du service depneumologie du Centre Hospitalier de Luxembourg, à l’issue d’une expertise exhaustive et motivée réalisée avec le concours du radiologue, le docteur NCHIMI LONGANG, a communiqué son pré-rapport le 5 juin 2024 aux parties pour faire valoir leurs observations par rapport au contenu de son expertise dont la conclusion est libellée comme suit: «Conclusion: Remaniements broncho-emphysémateux post tabagiques connus. Discret épaississement pleural antéro-basal droit associé à quelques atélectasiessous-segmentaires, évoquant une séquelle infectieuse à priori. On n’observe pas d’anomalie aux deux champs pulmonaires évoquant typiquement une exposition aux dérivés de l’amiante ou une asbestose». Par courrier du 17 juin 2024, l’AAA est revenue à charge auprès de l’expert pour prendre position sans équivoque sur la question de l’incapacité permanente deXrésultant de la maladie professionnelle «asbestose» dans le cadre de la rente viagère. Dans une prise de position complémentaire, l’expert a précisé:«Comme discuté auparavant, l’assuré n’est pas atteint d’une maladie professionnelle «asbestose» donc il n’est pas atteint d’une incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle «asbestose» figurant au numéro 4103 du tableau des maladies professionnelles». Al’audience du Conseil supérieurde la sécurité socialedu 24 octobre 2024, la partie appelante estime que, sur base des conclusions de l’expertise judiciaire, son appel serait à déclarer fondé et la décision de son conseil d’administration serait à confirmer. La partie intimée demande à voir écarter le rapport d’expertise du docteur Michael SIEREN pour ne pas s’être prononcé conformément à la mission lui déférée. Il ne lui reviendrait pas de dénier l’existence d’une maladie professionnelle dans le chef deXdéjà reconnue par l’AAA. Elle s’oppose à la réformation du jugement entrepris en se référant encore une fois à l’expertise diligentée par le docteur MichelPETIT et sollicite l’attribution d’un taux d’IPP de 30%. Appréciation du Conseil supérieurde la sécurité sociale: Il résulte de la mission confiée au docteur Michael SIEREN qu’il devait notamment se prononcersur«l’existence d’une incapacité permanente dans le chef du requérant résultant de la maladieprofessionnelle «asbestose»».L’expert, en répondant queXn’est pas atteint d’une incapacité permanente vu que, pour l’expert judiciaire, celui-ci n’est pas atteint de la maladie professionnelle renseignée sous le numéro4103 du tableau des maladies professionnelles, a
UMP 2022/0219 -4- respecté le cadre tracé par la mission lui déférée. Son rapport d’expertise n’est partant pas à écarter, à l’opposé de celui dressé par le docteur Michel PETIT, déjà écarté par arrêt interlocutoire du 2 mars 2023. La partie intimée est partant malvenue devouloir encore une fois en tirer des enseignements. Les conclusions de l’expert Michael SIEREN sont sans équivoque et aucune pièce médicale, ni argumentation médicale critique postérieure, ne vient mettre endoute l’exploration circonstanciée effectuée. Il est cependant un fait que la maladie professionnelle«asbestose» figurant au numéro 4103 du tableau des maladies professionnelles a été reconnue par l’AAA le 21 mai 2004 et la décision du conseil d’administration du 18 mars 2021 a été prise à la suite de la demande d’une rente accident introduite par le concerné le 23 novembre 2020. Il a été fait droit à cette demande par l’octroi d’une rente viagère au taux de 10%. Seul peut donc être contesté le taux d’IPP, la reconnaissance de la maladie professionnelle étant acquise. Le recours initial introduit le 19 avril 2021 parXest libellé comme suit:«je conteste la décision au motif que les suites de l’accident ont été sous-évaluées et je demande l’octroi d’un taux d’incapacité partielle permanente supérieure à 10%. Je suis prêt à me soumettre à une expertise médicale ordonnée par le président du conseil arbitral afin de déterminer le taux d’incapacité partielle permanente»et, suite à une augmentation du taux d’incapacité de travail partielle permanenteà l’issue du jugement de première instance, l’appel de l’AAA entend à voir déclarer le recours deXen obtention d’un taux d’IPP plus conséquent non fondé afin de confirmer la décision du conseil d’administration du 18 mars 2021lui ayant alloué une rente viagère au taux d’IPP de 10%. Les conclusions de l’expertise judiciaire ne permettant pas de faire droit à l’argumentation de la partie intimée pour se voir attribuer un taux d’IPP plus conséquent que celui initialement accordé par l’AAA, l’appel de l’AAA est partant fondé et il y alieu, conformément au dispositif de l’acte d’appel, de confirmer, par réformation du jugement du Conseil arbitral du 3octobre2022,la décision du conseil d’administration de l’AAA du 18 mars 2021. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuantcontradictoirement,sur le rapport oral du magistratdésigné, en continuation de l’arrêt du 2 mars 2023, vu le résultat de l’expertise judiciaire, déclarel’appel fondé, partant, par réformation du jugement entrepris,
UMP 2022/0219 -5- confirme la décision du conseil d’administration de l’Association d’assuranceaccident du 18mars 2021 en ce qu’elle a alloué àXune rente viagère au taux de 10%. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 novembre 2024 par le PrésidentMylène REGENWETTER, en présence deTamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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