Cour supérieure de justice, 15 novembre 2023, n° 2022-00731

Arrêt N°128/23–VII–CIV Audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois Numéro CAL-NUMERO0.)du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelante aux termes d’un exploit de l’huissier de…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N°128/23–VII–CIV Audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois Numéro CAL-NUMERO0.)du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, huissier de justice deLuxembourg,du 20 juillet 2022, comparant par la société à responsabilitélimitée CERNO, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 142, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 215456, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),ayant demeuréà L-ADRESSE2.),demeurant actuellementàL- ADRESSE3.), partie intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 20 juillet 2022, comparant par la société à responsabilité limitée JB AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-3490 Dudelange, 24-26, rue Jean Jaurès, inscrite à la liste V du Tableau

2 de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 244679,représentée par sa gérante unique actuellement en fonctions, Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Saisi parPERSONNE2.)d’une demande en remboursement de 16.000,-euros, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeanten matière civile, statuant contradictoirement, a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)ce montant avec les intérêts légaux à partird’unemise en demeure du 29 juillet 2021, jusqu’à solde. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu quePERSONNE2.)a matériellement remis à trois reprises àPERSONNE1.)des sommes d’argent pour un montant total de 20.000,- euros en indiquant comme mention«soutien financier»ou«prêt». En tenant ensuite compte des trois virements dePERSONNE1.)au bénéfice de PERSONNE2.), pour les montants de 1.500,-euros (24 septembre 2018), 1.000,-euros (19 octobre 2018) et 1.500,-euros (20 mars 2019), portant tous les trois lamention «remboursement support financier»,le tribunal aretenuque la somme de 20.000,-euros avait été remise à titre de prêt à usage et non à titre de don manuel et quePERSONNE1.) avait commencé à rembourser les prêts selon ses moyens financiers pourensuite arrêter les amortissements sans motif. N'ayant remboursé que 4.000,-euros, le tribunal l’a condamnée à rembourser à PERSONNE2.)la somme de 16.000,-euros correspondant au solde restant dû, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeurepar lettre du 29 juillet 2021, jusqu’à solde. Il a encore déclaré fondée et justifiée la demande dePERSONNE2.)à se voir payer la somme de 3.000,-euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’avocat qu’il a dû exposer afin de récupérer son dû. Les demandes des parties à se voir allouer uneindemnité de procédureont été déclarées non fondées. Par exploit d’huissier du 20 juillet 2022,PERSONNE1.)a interjeté appel contre ce jugement non signifié. Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formeset délai de la loi. Par ordonnance du 15 octobre 2023, l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyée devant la Cour à l’audience publique des plaidoiries du 18 octobre 2023. PERSONNE1.)expose dans son acte d’appel et ses conclusions du 10 janvier 2023, déposées au greffe de la Cour le 10 février 2023, qu’au cours de leur relation amoureuse, PERSONNE2.)aurait proposé volontairement tout en insistant, de l’aider financièrement

3 à un moment où elle connaissait des difficultés de trésorerie dans l’exploitation de son salon de coiffure. Au vu de leur relation d’intimité et de couple, il aurait été certain que les remises auraient représenté un«cadeau»de la part de son compagnon,vu sa propre situation financière et professionnelle aisée. Elle explique que la demande de remboursement formée actuellement par PERSONNE2.)serait motivée par un sentiment de rancœur après qu’elle avait mis fin à leur relation en raison de son changement de personnalité après la remise de l’argent, d’un comportement«charmant et intentionné»,vers un tempérament autoritaire et dirigiste. Elle se serait résolue à cette rupture pour«ne plus souffrir»dans cette relation. Les trois paiements pour un montant total de 4.000,-euros s’expliqueraient par la circonstance quePERSONNE2.)serait devenu de plus en plus insistant et harcelant pour récupérer son argent de sorte que, prise de peur, elle aurait agi sous la contrainte psychologique et aurait fait de son mieux pour verser quelques montants. En droit, elle fait plaider qu’il appartiendrait à l’intimé d’établir non seulement la remise de la somme d’argent, mais aussi que cette remise aurait eu lieu à titre de prêt. Aucuncontrat de prêt au sens de l’article 1892 du Code civil n’aurait été conclu entre parties. L’absence de tout écrit, l’absence d’une date d’échéance, le défaut de stipulation d’intérêts ainsi que la circonstance que l’argent lui avait été remis au courantde leur relation amoureuse ensemble ses possibilités financières supérieures établiraient, au contraire, son intention libérale et qu’il lui aurait remis gracieusement les fonds à titre de « cadeau»,en dehors de toute intention de prêt. PERSONNE2.)lui aurait ainsi accordé trois dons manuels au sensde l’article 894 du Code civil. Celui-ci n’aurait pas établi son intention de lui prêter l’argent. Si par impossible un prêt avait existé entre parties, celui-ci n’énoncerait pas d’échéance, de sorte qu’elle pourrait encore rembourser le solde suivant le propre échéancier dePERSONNE2.)du 29 juin 2019, prévoyant un terme en 2024. PERSONNE2.)n’aurait pas non plus rapporté la preuve écrite d’une quelconque convention telle qu’exigée par l’article 1341du Code civil . Elle n’aurait pas non plus signé une reconnaissance de dette conformément à l’article 1326 du Code civil. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.

4 PERSONNE2.)exposeavoir accordé trois prêts d’argent à sa partenaire à titre de soutien financier lorsqu’elle rencontrait des difficultés financières dans le cadre de l’exploitation de son salon de coiffure. Il n’aurait à aucun moment eu une intention libérale, mais aurait uniquementvoulu soutenir temporairementPERSONNE1.)pour lui permettre de sortir de l’impasse financière momentanée dans laquelle elle s’était trouvée. Les échanges des SMS et des courriels, le libellé des communications sur les virements, notamment la communication de«prêt»qui a accompagné le troisième virement de 2.500,-euros, ainsi que les trois acomptes de remboursement pour un montant de 4.000,-euros portant tous la mention«remboursement soutien financier», établiraient à suffisance l’existence d’un prêt d’argent. PERSONNE1.)aurait implicitement reconnu lui redevoir cette somme. Au vu de leur situation privée, des liens émotionnels les ayant liés et en raison de leur relation de confiance, il se serait trouvé dans l’impossibilité morale au sens del’article 1348 du Code civil, de rédiger à chaque reprise un contrat de prêt ou d’exiger une reconnaissance de dette écrite et signée par sa compagne. PERSONNE1.)n’aurait donné aucune suite ni à son courrier de demande de remboursement du solde du 5 mars 2019, ni à la mise en demeure par son mandataire du 29 juillet 2021, ni au plan d’échelonnement de remboursement. Ce plan n’aurait pas été destiné afin de fixer une quelconque échéance pour le remboursement, mais n’aurait été proposé que par complaisanceafin de lui faciliter le remboursement. La date calculée de l’année 2024 aurait été mentionnée de manière ironique vu ses remboursements périodiques espacés et peu importants. Appréciation de la Cour -quant au bien-fondé de la demandeportant sur le montant de 16.000,-euros Tel qu’il a été dit ci-dessus,PERSONNE1.)conteste le prêt dontPERSONNE2.) réclame le remboursement et prétend avoir bénéficié de trois dons de sa part, tandis que PERSONNE2.)maintient sa position quant à l’existence d’un contrat de prêt, lequel serait à suffisance documenté par les éléments du dossier, à savoir: -la reconnaissance implicite parPERSONNE1.)d’avoir reçu des sommes d’argent, -les remboursements volontaires effectués entre septembre 2018 et mars2019, et -les courriers répétés dePERSONNE2.)enjoignant àPERSONNE1.)de rembourser sa dette, restés sans réponse et sans contestations. PERSONNE2.)a remis àPERSONNE1.)en date du 2 janvier 2018, la somme de 5.000,-euros en espèces,remisedont la matérialité n’est pas contestée, a viré le 15 février 2018 la somme de 12.500,-euros sur le compte personnel dePERSONNE1.)avec la mention«soutien financier»et a fait le 3 septembre 2018 un virement à hauteur de 2.500,-euros en sa faveur avec la mention«prêt».

5 Suivant les déclarations dePERSONNE1.), elle aurait «mis fin à la relation en septembre 2018 pour ne plus souffrir». Elle a ensuite remboursé,suivant extrait bancaire du 29 septembre 2018, la somme de 1.500,-euros sur le compte dePERSONNE2.)avec la mention«remboursement support financier D.K.». Suivant extrait du 28 décembre 2018, elle a remboursé le montant de 1.000,-euros et suivant extrait du 23 mars 2019, la somme de 1.500,-euros,chaque foisavec la même mention«remboursement support financier D.K.». Elle a dès lors remboursé un montant total de 4.000,-euros. L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Il appartient àPERSONNE2.)d’établir non seulement la remise de la somme d’argent, qui en l’espècen’est pas contestée, mais aussi quecette remise a eu lieu à titre de prêt. Aux termes del’article 1341 du Code civil, l’engagement de payer par une partie doit être constaté dans un écrit notarié ou sous seing privé qui comporte la signature de celui qui souscrit l’engagement. Il n'est fait exception à la règle de principe qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit, d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte ou encore de la perte du titre qui lui servait de preuve littérale,par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure (articles 1347 et 1348Code civil). L’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1348 du Code civil et dérogeant aux exigences de la preuve littérale de l’article 1341, résulte d’obstacles non pas externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un écrit, bien que facile à réaliser sur le plan matériel, va à l’encontre de réflexes psychologiques. Il s’agit de situations dans lesquelles, il aurait été pour le demandeur, àl’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant de se montrer méfiant et d’exiger la rédaction d’un écrit au vudeleur relation d’intimité, de confiance et d’affection les unissant. C’est le lien humain réel et psychologique du cas d’espèce quiest pris en compte et non le lien que la loi considère comme familial par parenté ou alliance,ce dernier n’étant qu’un indice constitutif d’une présomption simple de l’existence du premier. Normalement la jurisprudence, pour retenir l’existence de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, ne se contente pas de liens de parenté ou d’alliance, mais exige en outre la preuve d’un lien d’affection (JCL Civil, art. 1341 à 1348, fasc. 60, nos 30, 31 et 33). En l’occurrence au regard des montants individuels en causeet del’existence d’une relation amoureuse entre les parties documentée par les échanges de SMS et les photos de couples versées au dossier, l’exigence d’un écrit sous forme de contrat de prêt ou de

6 reconnaissance de dette de la part dePERSONNE2.), à cette époque de leur vie, se serait heurtée à un réflexepsychologique contraire dans son chef et aurait eu un caractère offensant ou déplacé vis-à-vis dePERSONNE1.). Les liens ayant existé entre partiesaux époques des remises sont dès lors à considérer comme de nature à constituer une impossibilité morale dans le chef dePERSONNE2.)de se procurer un écrit. Celui-ci est dès lors admis à prouver l’existence du prêt par tout moyen. L’intention commune peut en l’espèce se déduire des termes employés dans les communications de virements, les échanges de SMS et de courriels qui, sans constituer en eux-mêmes la convention, reflètent toutefois l’intention des parties au moment des remises. Si l’expression«soutien financier»employé dans la communication des virements, signifiant «appui»ou«secours»,est en soi une expression neutre non concluante pour déterminer si la remise a été faite de manière définitive à titre de don manuel ou simplement prêtée à titre temporaire, il appert toutefois d’un faisceaux d’autres éléments que lesremises s’étaient faites à titre de prêt. Il ressort ainsi des échanges de SMS et notamment de celui du 5 janvier 2018 selon lequel«oui j’ai paye ccss avec cash tu mas prêté», de la capture d’écran selon laquelle PERSONNE2.)sait «que un jour tu me remboursera, je te fais confiance»,du message dePERSONNE1.)selon lequel«le salon te remboursera dette envers actionnaire», ensembleavecla circonstance que le premier remboursement se situe au moment de la ruptureet quele deuxième et troisième l’ont suivie dans un intervalle de 3 mois ainsi que du libellé ayant accompagné ces remboursements et des captures d’écrans que ledit «soutien financier»,a été fait dans une intention de prêt remboursable. Il ne résulte d’un autre côté d’aucune pièce versée quePERSONNE1.)ait contesté redevoir la somme de 20.000,-euros. Elle n’a pas non plus contesté l’obligation de remboursement et le non-respect des échéances de remboursementproposées par PERSONNE2.). Ce n’est que dans un courriel du 31 août 2021 adressé au mandataire de PERSONNE2.)à titre de réponse à la mise en demeure de payer le solde du prêt sous peine de poursuites judiciaires, quePERSONNE1.)conteste le principe d’un prêt. PERSONNE1.)reste ainsi en défaut d’établir une quelconque intention libérale dans le chef dePERSONNE2.), se limitant d’affirmer quePERSONNE2.)aurait dit«c’est bon»et d’alléguer quePERSONNE2.)aurait exercé des pressions psychologiques afin qu’elle rembourse les montants. Les seuls écrits invoqués par elle à ce titre, témoignent plutôt d’un sentiment d’indulgence et le courrier du 1 er octobre 2021 par lequel le mandataire dePERSONNE2.)propose un plan de remboursement du solde est resté sans réponse.

7 En l’occurrenceaucune convention écrite n’a été passée entre les parties de sorte que l’article 1162 du Code civil invoqué par la partie appelante, sur l’interprétation des conventions en faveur de celui qui s’engage, ne saurait trouver application. La maxime«Nemo auditurpropriam turpitudinem allegans»invoquée par PERSONNE1.)dans ses conclusions déposées le 10 février 2023 pour s’opposer à la restitution des fonds, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Cet adage, repris en français sous la forme de«nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude»est réduit à une action en restitution consécutive à la nullité d’un contrat pour cause immorale ou illégale. Il n’est pas souhaitable que la turpitudec’est-à-direla conduite ignominieuse, honteuse, immorale d’unepartie empêche de prononcer la nullité de l’acte; car elle conduirait à maintenir des contrats contraires à la loi. Seulement, cette partie ne pourra pas invoquer la nullité du contrat immoral ou illégal auquel elle a concouru, afin d’obtenir la restitution de ce qu’elle a versé (Guillaume ISOUARD, «Adages», Citation latines: «Nemo auditur…»). En l’occurrence il n’appert d’aucun élément du dossier quePERSONNE2.)aurait accordé les prêts avec turpitude, mais ce dernier affirme l’avoir fait par crédulité. PERSONNE2.)a dès lors établi que la somme de 20.000,-euros a été remise à PERSONNE1.)à titre de prêt et non pas en tant que don manuel et qu’il est créancierde cette dernière pour le solde restant dû. Dès lors, l’appel n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer la décision entreprise. -quant aux frais et honoraires d’avocat Le tribunal a fait droit à la demande dePERSONNE2.)et a condamnéPERSONNE1.) à luipayer à titre de réparation de son préjudice matériel, les frais d’avocat exposés pour le montant réclamé de 3.000,-euros. Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, le mandataire dePERSONNE2.)a formé appel incident quant à cette disposition au motifque les frais d’avocat s’élèveraient à la somme de 5.925,-euros. Il verse une note d’acompte d’honoraires du 15 juillet 2021 à hauteur de 3.000,-euros, une demande de provision de 1.170,-euros du 27 mai 2022 et une demande de provision de 1.755,00 euros suivant pièce du 20 décembre 2022 pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)conteste la demande de remboursement des frais d’avocats alloués en première instance et demandés en instance d’appel. Eu égard aux pièces versées en cause parPERSONNE2.), cette demande est à rejeter pour ne pas être établie à suffisance de droit faute de production d’une note d’honoraires définitive reprenant le détail des prestations facturées permettant de vérifier dans quelle mesure celles-ci sont en relation avec le litige à l’encontre dePERSONNE1.). L’appel incident dePERSONNE2.)est dès lors non fondé et l’appel principal de PERSONNE1.)fondé en ce que le tribunal a alloué sur les seules demandes d’acomptes,

8 sans autres précisions et détails, la somme de 3.000,-euros àPERSONNE2.)à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat pour la première instance. La demande dePERSONNE2.)à voir condamnerPERSONNE1.)à lui rembourser le montant des frais et honoraires d’avocats exposé en instance d’appel est pour les mêmes motifs à déclarer non fondée. La demande dePERSONNE1.)à se voir indemniser les frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer non fondéeeuégard à l’issue du litige. -quant aux indemnités de procédure PERSONNE2.)interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande à se voir allouer uneindemnité de procédurede 1.500,-euros pour la première instance. Il demande, par réformation du jugement entrepris à se voir allouer ce montant et sollicite l’allocation de la somme de 2.000,-euros pour l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisseràsa seule charge toutes les sommes qu’il a dûexposer pour assurer sa défense en première instance, puis en instance d’appel et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer sur base l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, par réformation du jugement entrepris, la somme réclamée de 1.500,-euros pour la première instance et de lui allouer la somme réclamée de 2.000,-euros pour l’instance d’appel. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500,-euros pour la première instance et la somme de 2.000,-euros pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,-euros. Ayant succombée dans ses prétentions, elle est à débouter de sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit partiellement fondé l’appel principaldePERSONNE1.): réforme et déchargePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 3.000,- euros avec les intérêts légaux du chef de frais et honoraires d’avocat,

9 dit partiellement fondée l’appel incidentdePERSONNE2.), réforme et condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.500,-euros pour la première instance, confirme le jugement pour le surplus, dit non fondée la demande en dommages et intérêts dePERSONNE1.)du chef de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, dit non fondée la demande en dommages et intérêts dePERSONNE2.)du chef de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,-euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer une indemnité de procédure àPERSONNE2.)de 2.000,-euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Samira BELLAHMER affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.