Cour supérieure de justice, 26 janvier 2022, n° 2019-00407

Arrêt N°11/22-IX-CIV Audience publique duvingt-six janvierdeux millevingt-deux NuméroCAL-2019-00407du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D‘ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.)épouse(...), demeurant à L-(...) appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLaura GEIGER, en remplacement…

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Arrêt N°11/22-IX-CIV Audience publique duvingt-six janvierdeux millevingt-deux NuméroCAL-2019-00407du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D‘ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.)épouse(…), demeurant à L-(…) appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg,du8avril 2019, comparant par MaîtreMichel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourg sous le numéro BNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)la société anonymed’assurancesSOCIETE2.),établie et ayant son siège social àL-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

2 Luxembourg sousle numéro BNUMERO2.), représentéepar son conseil d’administrationactuellement en fonctions, intiméesaux fins du prédit exploitGEIGERdu8 avril 2019, comparant par MaîtreTom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ , établiet ayant son siège socialàL-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch,inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intiméaux fins duprédit exploitGEIGERdu8 avril 2019, partie défaillante. LA COUR D'APPEL : Le litige a trait à une action en responsabilité introduite parPERSONNE1.) contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, ci-après SOCIETE1.), et la société anonyme d’assurancesSOCIETE2.)SA, ci-après la SOCIETE2.), ainsi que l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE suite à une chute dePERSONNE1.)devant le magasinSOCIETE1.). Le talon de sa chaussure se serait coincé dans le tapis posé à l’entrée du magasin. Elle aurait de ce fait perdu l’équilibre et serait tombée, se blessant au niveau du col de l’humérus droit, nécessitant une intervention chirurgicale. Par jugement du 1 er février 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)sur la base contractuelle et non fondée sur les bases délictuelles. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8 avril 2019. La partie appelante estime que la responsabilité contractuelle d’SOCIETE1.) et celle de son assureur laSOCIETE2.), se trouvent engagées pour manquement parSOCIETE1.)à son obligation de sécurité, accessoire au contrat de vente, celle-ci s’étendant au trajet que les clients doivent emprunter pour accéder à l’établissement. La chute aurait eu lieu à la sortie du magasin après quePERSONNE1.)ait acheté un produit, partant après la conclusion du contrat de vente avecSOCIETE1.). Elle sollicite une indemnisation àhauteur de 30.000.-euros, outre les intérêts, conclut au rejet d’une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse et en réclame une de 1.500.-euros. Elle estime, à titre subsidiaire, que la responsabilité quasi-délictuelle de l’intimée serait engagée, soit sur base de l’article 1384 du Code civil en tant

3 que gardien du tapis, soit sur base des articles 1382 et 1383 du même code pour avoir été négligente en posant un tapis inutile. PERSONNE1.)fait encore plaider que la présence d’un tapis troué serait, en l’absence d’avertissement, constitutif d’une discrimination indirecte à l’encontre de femmes porteuses de chaussures à talon contraire à l’article 11§2 de la Constitution. A l’appui de sa prétention en indemnisation l’appelante verse une attestation testimoniale. L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE a déclaré ne pas entendre constituer avocat. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non-fondée la demande de l’appelante sur base de l’article 1384 du Code civil, mais en forme appel incident quant à l’irrecevabilité opposée au fondement contractuel de l’action dePERSONNE1.), sur base duquel il y aurait cependant lieu de rejeter son action. L’intimée sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros. Les mandataires des parties ont été informés par écrit le 4 janvier 2022 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 6 janvier 2022. Ils ont été informés de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. Les mandataires des parties n’ayant pas informé la Cour qu’ils entendaient plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Appréciation de la Cour Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il faut qu’un dommage résulte de l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants. L’obligation contractuelle accessoire de sécurité consiste à ne pas créer de danger pour la santé et l’intégrité physique des personnes.Elle s’applique à tous les contrats par lesquels un professionnel met à la disposition de sa clientèle un matériel ou des installations dont l’utilisation peut être source d’accidents. Le principe est actuellement incontesté que le contrat de vente n'entraîne pour le vendeur aucune obligation quant à la sécurité de l'acheteur, et qu'en cas d'accident dans ses locaux, le vendeur n'est responsable que sur le terrain délictuel. En effet, une personne blessée dans un magasin ne peut invoquer la

4 responsabilitécontractuelle de l’exploitant, parce que ni le contrat de vente, ni le fait de pénétrer dans le magasin ne créent une obligation de sécurité à la charge de l’exploitant. Il en est ainsi alors même que l’accident est subi après que le client a effectué un achat. Il s'ensuit que la décision des juges de première instance est à confirmer en ce que la demande dePERSONNE1.), en tant qu'assise sur la responsabilité contractuelle du vendeur, a été déclarée irrecevable. L’appel incident est ainsi non fondé. C’est encore par une exacte énonciation des principes juridiques applicables, non autrement contestés par les parties, que les juges de première instance ont retenu qu’eu égard aux conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, il appartient àPERSONNE1.)d’établir l’intervention matérielle active du tapis litigieux, chose par définition inerte, dans la survenance de son dommage, ainsi que la qualité de gardien de la chose dans le chef d’SOCIETE1.). Pour prospérer dans sa demande,PERSONNE1.)doit ainsi prouver que le tapis a participé à la production du dommage allégué par l’anomalie de sa position ou de son comportement lors de la réalisation du sinistre. L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir. L’état est à qualifier de normal lorsque, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte rendu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles. SOCIETE1.)ne conteste pas sa qualité de gardien du tapis litigieux. PERSONNE1.)se prévaut du témoignage de son filsPERSONNE2.)qui expose, dans une attestation testimoniale, que sa mère aurait perdu l’équilibre parce qu’elle se serait prise la chaussure dans le tapis. D’ailleurs sa chaussure serait restée en haut de l’escalier sur le tapis. Il aurait plu le jour en question et ilaurait fait froid. Elle verse encore différentes photos des escaliers et du tapis. L’appréciation du caractère anormal d’une chose inerte et des obligations incombant à toute personne moyennement prudente et diligente varie au cas par cas, en fonction des éléments concrets des cas d’espèce, de sorte que la Cour est amenée à apprécier objectivement les éléments concrets du dossier, en l’absence d’une définition claire et nette du caractère anormal d’un tapis posé. En l’espèce et eu égard aux circonstances de temps (journée froide et humide d’automne) la Cour ne peut qu’entériner le raisonnement des juges de première instance, lesquels sont parvenus à la conclusion que la présence d’un tapis extérieur bien visible garni de trous parfaitement usuels pour ce type de tapis ne saurait être imprévisible, alors qu’il s’agit d’un état auquel une personne normalement prudente et diligente doit s’attendre étant entendu qu’il n’est pas

5 établi, ni même allégué, que ledit tapis comporte un défaut. Un éventuel léger dépassement du tapis de son emplacement et sa non fixation au sol, parfaitement usuelle, ne sauraient être incriminés en l’absence d’établissement de leur rôle causal dans la chute. La demande a partant été rejetée à juste titre sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil. C’est pareillement par une correcte appréciation des faits de l’espèce que les juges de première instance sont venus à la conclusion qu’aucune faute ou négligence ne pouvait être reprochée àSOCIETE1.)sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. En effet, le fait de poser visiblement un tapis à mailles d’une forme usuelle devant la porte d’un magasin, même sans signalisation quelconque, ne saurait en soi être considéré comme fautif à défaut d’une anomalie intervenant dans le sinistre, non caractérisée en l’espèce. Le simple fait que des talons soient susceptibles de se prendre dans les trous, spécialement aménagés au tapis pour permettre une meilleure évacuation de l’eau et de la saletéet éviter des glissements, ne saurait caractériser une faute ou être constitutif d’une discrimination, même indirecte, alors que nul n’est dispensé de regarder où il pose les pieds et qu’il ne saurait être imputé aux mailles d’un tapis leur adéquation fortuite avec les semelles d’une chaussure, de sorte que la question d’une éventuelle contrariété à laConstitution ne saurait se poser en l’espèce. Il n’y a également pas lieu de procéder à une enquête, l’attestation testimoniale versée ne fournissant aucunélément de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus retenus comme constants. L’appel n’est dès lors pas fondé, ni sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, ni sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE. Eu égard au sort réservé à son appel, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter de même que celle des intimés qui n’établissent pas l’iniquité requise. PAR CES MOT IFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement,

6 vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale telle que modifiée, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, partant, confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens del’instance ; déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Laetitia D’ALESSANDRO.


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