Tribunal d’arrondissement, 31 juillet 2023, n° 2018-00424
1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00137 Numéro du rôle TAD-2018-00424 Audience publique du lundi,31 juillet 2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, DominiqueSANCHES Greffierassumé, légitimement empêché à la signature. E N T R E PERSONNE1.), sans état actuel connu,…
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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00137 Numéro du rôle TAD-2018-00424 Audience publique du lundi,31 juillet 2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, DominiqueSANCHES Greffierassumé, légitimement empêché à la signature. E N T R E PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’exploitsde l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch des18 septembre 2018et 20 mars 2018; comparant parMaître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T 1)La société de droit allemandSOCIETE1.)GmbH, établie et ayant sonsiège social à D- ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce de Siegen, sous le numéroNUMERO1.), représentée par son sinon ses gérants actuellement en fonctions sinon par son représentant légal actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins duprédit exploit WEBER du 20 mars 2018; 2)La sociétéprivée à responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), portant le numéro d’entrepriseNUMERO2.), représentée par son sinon ses gérants actuellement enfonctions sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,
2 partie défenderesseaux fins despréditsexploitsWEBER; sub 1) comparant parMaître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren; sub 2) laissantdéfaut. L E T RI B U N A L: Par exploit d’huissier du 20 mars 2018,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société de droit allemandSOCIETE1.)GmbH(ci-après la sociétéSOCIETE1.))etla société SOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.))à comparaître devant letribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de les voir condamner au paiement,solidairement sinon in solidum, sinonchacun pour sa part, le montant de 182.775,54 euros(centquatre-vingt-deux mille sept centsoixante-quinzeeuros et cinquante-quatre cents)à compter de la demande en justice sinon tout autre montant même supérieur à dires d’experts avec les intérêts compensatoiressinon moratoires au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.)aégalement demandé à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)etla société SOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 eurossur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. De plus,PERSONNE1.)a demandé à voir condamner les parties assignéessolidairement sinon in solidumaux frais et dépens d’instance. La sociétéSOCIETE2.)a été réassignéepar exploit d’huissier du 18 septembre 2018. Il résulte du procès-verbal dressé en date du 1 er octobre 2018 par l’huissier de justice Aline LAURENT,que cette dernière a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification de l’acte à son destinataire et qu’il a relaté avec précision dans ledit procès-verbal les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. La signification de l’exploit d’assignation a partant été effectuée en conformité avec la législation applicable, à savoir leRèglement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. La sociétéSOCIETE2.)n’apas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire àsonencontre, ce en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, l’acteintroductif d’instanceayant été délivré au siège delasociétéSOCIETE2.)et à une personne qui a déclaré à l’huissier officiant être habilitée à recevoir la signification. La sociétéSOCIETE1.)ayant constitué avocat, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre. Les faits et rétroactes
3 Les faits PERSONNE1.)est propriétaire d’une parcelle àADRESSE1.), commune deADRESSE4.), section E, numéro cadastralNUMERO3.)sur laquelleellea souhaité faire construire une maison unifamiliale et a confié la construction d’une maison préfabriquéequ’elle affirme avoir commandéede faible énergie, àla sociétéSOCIETE1.). Ladite construction aurait dû être achevée dans un délai de trois mois àcompter du début de travaux. PERSONNE1.)a sollicitéen date du16 mai 2011,l’intervention d’une société tierceà savoir la sociétéSOCIETE2.), laquelle a notamment été chargée de procéder aux travauxde terrassements, de déblais, de remblais, dela construction d’une cave, de l’isolation, de l’installation des systèmes d’évacuation de ladite cave, du coulage de la dalle,et de la construction d’un escalier. Il résulte des courriers versés du18 juin2012, du 7 août 2012, du 8 janvier 2013 et du 30 mai 2013àla sociétéSOCIETE1.)qu’elle a commandé un «Schlüsselfertiges Niedrig-Energie Fertighaus» et qu’elle a fait état de nombreux vices, malfaçons et omissions y relatés et il découle notamment de celui du7 août 2012qu’aucune réception n’a eu lieu. Lesrétroactes Par exploits de l'huissier de justice Alex MERTZIG, immatriculé près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch, en date du4 décembre 2013,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société de droit allemandSOCIETE1.)GmbH et à la société de droit belge SOCIETE2.)Sprl à comparaître devant le juge des référés.En raisondes nombreuxvices et défauts d’achèvement affectant l’immeuble,ellea sollicitél’institution d’une expertise, intervenue en datedu18février2014,parordonnance de référéoù 1’expert ZEUTZIUSa été désignéavec la mission telle que décriteci-dessous. Par ordonnance nr 43/2014 du 18 février 2014 le juge des référés acommisen qualité d’expert Monsieur FernandZEUTZIUS, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 1 er juin 2014 au plus tard, avec la missionde : «dresser un état des lieux et faire l’inventaire de tous désordres, dégradations et dommages dans et à la propriété de la partie requérante, se prononcer sur les causes et origine des désordres, dégradations et dommages dans et à la propriété de la partie requérante, proposer les mesures urgentes propres à remédier aux des désordres, dégradations et dommages dans et à la propriété de la partie requérante, proposer les travaux de redressement à effectuer et indiquer les moyens appropriés pour uneremise en état, évaluer le coût de la remise en état en tenant compte de l’origine des dégradations et dommages et de tous autres désordres affectant la propriété de la partie requérante,
4 chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété de lapartie requérante, chiffrer les différents postes de dommages subis par la partie requérante, autoriser l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même d’entendre des tierces personnes, a ditque dans l’accomplissement de sa mission l'expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, et quePERSONNE1.)est tenu de verser par provision à l'expert une avance sur sa rémunération, fixée àHUIT CENTS (800) euros et d’en justifier le versement augreffe du tribunal de ce siège.» L’expert commis a dressé un rapport du26 mars 2015après une visite des lieuxcontradictoire du 8 mai 2014 oùétaient présentesPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.), assistées de leurs mandataires etla sociétéSOCIETE2.)représenté par uncertainPERSONNE2.). Une visite des lieux technique a eu lieu avec un maître-artisan en matière de chauffageClaude SCHREIBER en présence de l’expert etdePERSONNE1.)le13 juin 2014. Suivant rapport rendu en date du26 mars 2015,1’expert a estimé le coût des travauxde redressement à 41.932,80 euros. A la page 4/15 du rapport d’expertise, l’expert fait la ventilation des travaux réalisées par la sociétéSOCIETE2.)terminés à partir de novembre 2011selon les renseignements reçus, les travaux de la sociétéSOCIETE1.)n’ayant commencés qu’en 2012 donc après le passage de la firmeSOCIETE2.). Il fait état du manque flagrant de coordination des corps de métiers ainsique le fait que les corps de constructions réalisés par la sociétéSOCIETE2.)seraient restés sans protection pendant les intempéries d’hiver sans préciser l’hiver. «Les travaux de génie civil, les raccordements aux infrastructures publiques ainsi que la construction des caves y compris la dalle sur caves ont été réalisés par la partieSOCIETE2.). La construction des étages respectivement le montage des éléments préfabriqués, ainsi que les équipements techniques et les finitions intérieures et la mise en œuvre des façades relèvent de la garantie de la partieSOCIETE1.). L'expert soussigné a critiqué le manque flagrant de coordination entre les corps de métier. Suivant les renseignements reçus, les travaux de la partieSOCIETE2.)étaient terminés à partir de novembre 2011. Les travaux de la partieSOCIETE1.)n'ont débuté qu'en janvier 2012. Selon les explications de la partiePERSONNE1.), les corps de constructions réalisés par la partieSOCIETE2.)sont restés sans protection aucune pendant les intempéries d'hiver.» Par courrier du7 novembre 2016, l’expert a indiqué que l’estimation des travaux de redressement telle que faite dans le rapport de mars 2015 devaitêtre réévaluéàconcurrence de 6%, de sorte que le montant des travaux de redressement s’élèverait à 44.448,76 euros.
5 A défaut parles parties assignées à procéder aux travaux de remise en état, sans que cette promesse n’ait été à ce jour respectée, selonPERSONNE1.),par exploit d’huissier du20 mars 2018,a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)età la sociétéSOCIETE2.)devantle tribunal d’arrondissement aux fins de les voir condamner au paiement, chacun pour sa part, du montant de 182.775,54 euros. Les moyens des parties PERSONNE1.)expose êtrepropriétaired’une parcelle aADRESSE1.), commune de ADRESSE4.), section E,numérocadastralNUMERO3.),que sur ladite parcelle, la partie requéranteasouhaitéfaire construire une maison unifamiliale etaconfiéla construction d’une maisonpréfabriquéede faibleénergiea lasociétéSOCIETE1.), «que ladite construction auraitduêtreachevéedans undélaide trois moisàcompter dudébut de travaux, qu’euégarddel‘impossibilitépourla sociétéSOCIETE1.), la partierequérantes’est vue contrainte de solliciter en date du 16 mai 2011, sanspréjudicequantàla date exacte, l’intervention d’unesociététierceàsavoir lasociétéde droit belgeSOCIETE2.)Sprl, laquelle a notammentétéchargéedeprocéderaux travaux de terrassements, dedéblais, de remblais, dela construction d’une cave, de l’isolation, del’installation dessystèmesd’évacuationde ladite cave, du coulage de la dalle, la construction d’un escalier, que cependant, et au vu des nombreuses vices etdéfautsd’achèvement affectant l’immeuble, la partierequéranteaétécontrainte de solliciterl’institution d’uneexpertise, que suivant ordonnance deréféréintervenue en date du 18 avril 2014,1’expert ZEUTSIUS a étédésignéàces fins, que suivant rapport rendu en date du 26 mars 2015,1’expert aestiméle coût des travaux de redressement a 41.932,80.-EUR, que par courrier du 07 novembre 2016,l’expert aindiqué que l’estimation des travaux de redressement telle que faite dans le rapport de mars 2015 devaitêtreréévaluéeàconcurrence de 6%, de sorte que le montant des travaux de redressement s’élève à44.448,76.-EUR, que les partiesassignéess’étaient engages àprocéderaux travaux de remise enétat, sans que cette promesse n’aitétéàce jourrespectées, Attendu par ailleurs qu’au-delàdu fait que la maison construite n’est pas une maison basse- énergie, il y a lieu de relever que du fait de ladéfaillancedes partiesassignéesdansl’exécution de leurs obligations contractuelles, la partierequéranteadûexposer de nombreusesdépenses supplémentaires, respectivement n’a pas pu percevoir les subsides auxquels elleaurait eu droit si la maisonréaliséeavaitétéeffectivement une maison basseénergie, que la surconsommation d’énergieestdèslorsconséquente,
6 Que du fait que la maison ne puisseêtreclasséedans lacatégorie« basseénergie», la partie requérantese voirprivéede lapossibilitéde recevoir des subsides, lesquels sontévaluésa +/- 6.000.-EUR, Que la partierequérantea dudébourserla somme de 678,60,-EUR en vue de faire effectuer les mesurages par le sieurPERSONNE3.)permettant d’établirle diagnostic que la maison ne peutêtreclasséebasseénergie, Qu’il appartenaitàla partieassignée sub 1) d’effectuer les diligences en vue de ladélivrance du passeénergie, Que devant ladéfaillancedans le chefde ce dernier de se conformer àses obligations contractuelles, la partierequérantea du fait appel aux services de la firmeSOCIETE3.)S.A. pour un coût de 1.576.-EUR, Qu’il appartenaitàla partieassignéesub 1) deprocéder àla pose de carrelage au niveau du whirlpool, Que devant la carence dans le chef de la partieassignéede satisfaireàses obligations contractuelles, la partie aétécontrainte deréaliserles travauxelle-même, Que le montant des frais exposés pour l’acquisition desmatériauxs’élèveà1.305,31.-EUR, Que la partierequéranteaégalementdûfaire appelàune tierce-entreprise en vue deprocéder aux branchements du four, Que le montant de ladite intervention aétéfacturéepar la firmeSOCIETE4.)pour un montant de 2.507,15.-EUR, Qu’il appartenantàlapartieassignéesub 1) deprocéderaux branchements relatifsàla machineàlaver et de raccorder les WC aux eaux de pluie, Que ces branchements, respectivement ces raccordements, bien que mis en compte par la firme SOCIETE1.)n’ont cependant pasétéréalisés, Que le montantàredevoiràla partierequérantede ce chef s’élève643,00.-EUR, Que du fait des nombreux dysfonctionnements dusystèmede chauffage, la partierequérantea dûavoir recoursàdiverses chauffagistes pour tenter de trouver l’origine de ladéfaillancedu système, Que le coût de ces interventions s’élèvea 2.497,09.-EUR, montant qui devraêtremiseàcharge de la firmeSOCIETE1.), Que la partierequéranteaduprocéderau remplacement de la pompe, Que ces frais devrontêtremisàcharge de la firmeSOCIETE2.)pour un montant de 2.019,44.- EUR,
7 Attendu que le contrat signéavecla firmeSOCIETE1.)prévoyaitencore le nettoyage des locaux avant ledéménagement, Que cette prestation ne fut cependant paseffectuée, Que suivant offre de la firmeSOCIETE5.), les frais pour le nettoyage complet de la maison s’élèvea 1.450,00.-EUR HTVA, soit 1.696,50.-EUR, Que la damePERSONNE1.)a partant droit au remboursement dudit montant, Branchement du four Attendu que la partieassignéesub 1) devaitprocéderà l’installation et au branchement du four, Que cependant cette prestation n’a jamaisétéeffectuéealorsmêmequ’elle avaitétéfacturée etpayéepour un montant de 8.023.-EUR, Que dans ces conditions, la partieassignéesub 1) doitêtrecondamnéeàrembourser ledit montantàla partierequérante, Attendu encore quel’aspirateur installéne fonctionne pas et doit partantêtreremplacé Que ledit aspirateur aétéfacturépour un montant de 3.087,00.-EUR, montant qu’il y a lieu de rembourseràla partierequérante Attendu que le contrat initialement passéavec la firmeSOCIETE1.)prévoyaitla miseen place de panneaux photovoltaïques, Que cependant cette prestation ne fut jamaisréaliséepar la firmeSOCIETE1.), de sorte que la damePERSONNE1.)a droit au remboursement de la somme de 14.779,80.-EUR, montant qui lui fut facturépar lasociétéSOCIETE6.), pourla pose de panneaux photovoltaïques, Mauvaise finition de la terrasse Attendu que la firmeSOCIETE1.)étaitchargéederéaliserune terrasse, Que cependant il s’avèreque la terrasseréaliséepar la partierequérantesub 1) estentachée de vices etmalfaçons, la rendant inutilisable, Que le coût deréfectionde ladite terrasse s’élèveà8.970,16.-EUR suivant devisSOCIETE7.), Défaillancedusystèmede filtrage Attendu que la partierequérantea encoreétécontrainte deprocéderau remplacement du systèmede filtrageréalisépar la firmeSOCIETE2.)pour remplir la citerne d’eau de pluie, alors
8 que du fait du mauvaise positionnement du filtrage, toute lasaletése trouvaitbloquéedans le filtreempêchantainsi le remplissage de la citerne, Que ce remplacement aétéfacturé pour un montant de 413,30.-EUR par la firmeSOCIETE8.), montant dont la partierequéranteest en droit d’exiger le remboursement. Manque à gagner du chef de l’impossibilitéde louer lerez-de-chaussée Attendu que du fait du non-respect par la partieassignéesub 1) desdélaisde livraison, la partierequéranten’a pas pu donner en location lerez-de-chaussée tel que celaavaitété initialementprévu, Que le manqueàgagner de ce chef s’élèveà918.-EUR par mois, soit une perte de 16 mois, soit14.668.-EUR, Augmentation duprix de la construction Attendu que le prix initial de la maison aétéaugmentéde 3,75.%, soit 13.751.44.-EUR du fait du retard dansl’obtention de l’autorisation debâtir, Qu’en effet, les plansétablispar la firmeSOCIETE1.)comportaientsystématiquement des erreurs, de sorte qu’il aétéimpossible pour la partierequérantede fairedébuterles travaux en 2008, Loyer payédu fait du non-respect desdélaisd’achèvement Attendu que du fait du non-respect par la firmeSOCIETE1.)desdélaisd’achèvement initialementprévus, la partierequéranteadûcontinueràvivre dans la maison prise en locationàADRESSE5.), et ce jusqu’en septembre 2012, Qu’elle a partant du exposer la somme de 34.650.-EUR de ce chef, Que l’isolation du toitprésentedésormaisd’importantesdéfaillancesalors que certains morceaux tombent sur labâchebleue, Que le montant de la remise enétats’élèveà 13.815,86.-EUR que pour le surplus, et du fait de la mauvaiseexécutionpar les partiesassignéesdes travaux de canalisation, la partierequéranteaétécontrainte de prendre en charge la facture de la sociétéSOCIETE9.)du 17 septembre 2013, soit 888,13.-EUR, Fissurations Attendu que la constructionprésenteencore de nombreuses fissures, notamment au niveau du mur de la chambresituéeau 1 er étage, Préjudicemoral
9 que finalement lepréjudicemoral subi par la partie demanderesse est certain alorsque cette dernière a dusubir l’inertie des partiesassignéessub 1 et 2), qu’en effet la partie demanderesse adusubir lesconséquencesdesdéfautsd’achèvementdes travaux, tels que trous dans le plafond, porte coulissante noninstallée, mur non fini et a s’est vue contrainte d'emménagerdans une maisoninachevéeavec trois enfants alors qu’elleétait supposéeavoir acquis une maisonclésen mains, que de surcroit et du fait que la maisonétaitenétatde chantier permanent, la partierequérante n'a eu de cesse dedéplacerles meubles, lesquelsétaientalorssystématiquementrecouverts de poussière, que tous ces tracas peuventêtreévaluésà7.000.-EUR, Frais financiers Attendu que la partierequérantes’est vu mettre en compte des fraisàconcurrence de la somme de 5.876,12.-EUR de la part deSOCIETE10.)alors qu’elle s’est vue mettreàdisposition le montant duprêtqu’elle n’a pasutilisé,» La sociétéSOCIETE1.)soulèvela nullité sinon l’irrecevabilitépourincompétence territoriale en raison d’une clause 13 du contratconclu entre partiesau profit des juridictionsallemandes. La sociétéSOCIETE1.)soulèveencorela nullité sinon l’irrecevabilité pourlibellé obscuren raison dumélange desresponsabilités invoquéeset critique lademande encondamnation solidaire Quant au fondelle contestele principe et le quantum de la demande etlesdifférents chefset montantsréclaméset fait référenceauxrapportsZEUTZIUSetSCHREIBERainsi quele fait d’être à l’origine des malfaçons invoquées parPERSONNE1.)dontcertains travails critiqués affecteraient la pompe,lesystème de filtrage,les travaux de la canalisation. Elle formule unedemandereconventionnellesur base de l’article240en obtention d’une indemnité de procédure1.500eurosainsi que la condamnationde la partie adverseaux frais et notammentde l’expertise. Elle reprocheaux termes de sesdernières conclusionsàPERSONNE1.)defaireun mélange entre la législation allemande et luxembourgeoise en ce qui concerne la classe énergétique de la maison. Dans ses conclusions Idu 8juillet 2019,PERSONNE1.)demandede commettre un expert avec pour mission de: -faire l'inventaire de tous désordres affectant l'isolation du toit, de la terrasse et du système de chauffage, -se prononcer sur les causes et origines desdits désordres, -proposer les mesures urgentes propres à remédier auxdits désordres, -proposer les travaux de redressement à effectuer et indiquer les moyens appropriés pour une remise en état,
10 -évaluer le coût de la remise en état en tenant compte de l'origine des désordres, -chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété de la partie requérante, -se prononcer quant au préjudice résultant du défaut d'installation des panneaux photovoltaïques. Dans ces mêmes conclusionset les conclusions du 5 juin 2020,PERSONNE1.)seréfèreà la réglementation européenne(CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000) concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale et conclutqueles juridictions luxembourgeoisessont territorialement compétentes. Dans ses conclusions du22 février 2021,la sociétéSOCIETE1.)demande un jugement interlocutoire sur les moyens d’irrecevabilité avantuneexpertiseainsi quele rejet de la pièce 45.Au cas où la demandeserait recevable, elle demande à ce que les fraisde l’expertise seraient à avancer par la partie demanderesse. PERSONNE1.),dans ses conclusions du 27 avril 2021,annexe la pièce 45etfait valoirque la loiluxembourgeoiseseraità appliquerau litigeet s’opposeà unjugement interlocutoire Quant aufond les partiesPERSONNE1.)et lasociétéSOCIETE1.)sont contrairesquantau droit applicable ainsi quesi en vertu du contrat signé entre partiesune commande avait été passée pour unemaison construiteà basse-énergie,ce quela sociétéSOCIETE1.)conteste. PERSONNE1.)exposeque du fait de la défaillance des parties assignées dans l’exécution de leurs obligations contractuelles,elle auraitdû exposer de nombreuses dépenses supplémentaires, respectivement n’auraitpas pu percevoir les subsides auxquels elle aurait eu droit si la maison réalisée avait étéeffectivement une maison basse-énergie. La recevabilité Quant à la compétence territoriale LasociétéSOCIETE1.)soulève la nullité sinon l’irrecevabilité pour incompétence territoriale en raison d’une clause 13 du contrat au profit des juridictions allemandes. Le mandataire dela partie défenderesseSOCIETE1.)résiste à la demande en faisant plaider l’incompétenceterritoriale du tribunal saisi, alors que le contrat signé entre parties prévoirait la compétence exclusive du tribunal de Siegen en Allemagne. Le contratprécitéconclu entre partiesporte sur la construction d’une maison unifamiliale au domicile de lademanderesseet entre dans le champ d’application de l’article 15 c) du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000.Il s’agit en effet d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, contrat qui a été conclu dans le cadre de l’activité commerciale de la société défenderesse. La compétence du juge saisi est dès lors régie par les articles 16 et suivants du règlement CE 44/2001. Conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement précité, l’action en relation avec le contrat liant les parties, dirigée par le consommateurcontre le professionnel peut être introduite soit devant les tribunaux du lieu du domicile du consommateur, soit devant les juridictions du lieu du domicile, respectivement du siège social du professionnel.
11 En outre l’article 31 du règlement CE 44/2001,dont le contenu est identique à l’article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dispose quedes mesures provisoires ou conservatoiresprévues par la loi d’un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d’un autre Etat est compétente pour connaître du fond. Ce texte ne précise pas les critères spécifiques de compétence qui doivent être remplis dans le chef du juge non compétent au fond. La charge de déterminer ces critères est revenue à la Cour de justice des Communautés Européennes qui a connu de certains litiges concernant l’application de l’article 24 précité. Dans un arrêt dénommé Van Uden, la haute juridiction a dit que l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires est subordonné à l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’Etat du juge saisi. Ce rattachement réel à la chose visée parledemandeur est le lieu où la mesure doit être exécutée. Par ailleurs lorsqu’unesociété établie et ayant son siège social à l’étranger ne comparaît pas et qu’elle est attraite devant une juridiction luxembourgeoise, il y a lieu, en application de l’article 28 du Règlement CE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I bis») de vérifier d’office la compétenceratione locides tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande. L’article 28 du Règlement Bruxelles I bis dispose que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. La sociétéSOCIETE2.),qui n’a pas comparu à l’audiencedu tribunal civil, a son siège social enBelgique. Il y a dès lors lieu d’analyser d’office la compétence territoriale duTribunal au regard des dispositions du Règlement Bruxelles I bis. Aux termes de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis «une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: 1)a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est: -pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, -pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.» En l’espèce, il résulte des explications et pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que les prestations dela sociétéSOCIETE1.)ainsi que dela sociétéSOCIETE2.),qui a étéchargée de procéder aux travaux de terrassements, de déblais, de remblais, de la construction d’une cave, del’isolation, de l’installation des systèmes d’évacuation de ladite cave, du coulage de la dalle,
12 dela construction d’un escalier, devaient être réalisées au domicile dePERSONNE1.)à ADRESSE1.). L'arrondissement judiciaire de Diekirchest composé des cantons situés au nord du Grand- Duché, à savoir les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. En l’occurrence,l’objet dela demandecomporte entre autres unemesure d’instruction supplémentairerequise,la demandeconcernela maison litigieusecommandée par PERSONNE1.)qui est consommatriceen relations contractuelles avec deux sociétés professionnelles étrangères ayant chacune leur siège dans un pays différent, leurs prestations devant être exécutées àADRESSE1.). Il s’ensuit que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.),PERSONNE1.)pouvait donc valablement attraire en vertude ce qui précède les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)devant le tribunal de Diekirch, le litigese trouvant dans le champ de compétence du jugeluxembourgeoissaisi. Quant au libellé obscur La sociétéSOCIETE1.)soulève encore la nullité sinon l’irrecevabilité pour libellé obscuralors que la partie adverse ferait un mélange des responsabilités invoquées et par rapport aux deux sociétés ayant travaillé sur le chantier. Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation doitcontenir, sous peine de nullité, l’objet de la demande etun exposé sommaire des moyens. La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la description des circonstances de fait formant la base de la demande sont requises. Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique des prétentions du demandeur, afin de ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens dedéfense qu’il juge appropriés. Il n’est cependant pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile d’indiquer le textede loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement, (Jean-Claude WIWINIUS, mélanges dédiés à Michel Delvaux, l’exceptio obscuri libelli, page 290). La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile et la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte auxintérêts de la partie adverse. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite.
13 Il découle de l’assignation que suivant contrat de construction signé en date du 01.12.2008, PERSONNE1.)a confié la construction d’une maison préfabriquée de faible énergie à la sociétéSOCIETE1.)et comme cette dernière aurait cependant refusé deprocéder au terrassement, à l’érection de la cave et au coulage de la dalle, nonobstant les termes du contrat et auvu deson inactivité,PERSONNE1.)auraitsollicité en date du 16.05.2011, l’intervention de la sociétéSOCIETE2.), en la chargeant de la réalisation des travaux de terrassements, de déblais, de remblais, de la construction d’une cave, du coulage de la dalle, de la construction d’un escalier, etc. PERSONNE1.)reproche aux défendeurs de ne pas avoir achevé la construction, qui comporterait pourle surplus un grand nombre de malfaçons, plus amplement détaillées dans l’acte introductif d’instance sans qu’elle ne précise pas ni ventilé entre les deux défendeurs clairement à quelle des sociétés adverses elle reproche effectivement quelles malfaçons. L’assignation se réfèreencoreclairement à une ordonnance de référé ayant été prononcéeentre les mêmes parties où un expert avait été nommé et partant au même objet de l’action introduite devant les juges civils. Toutes ces circonstances sontexplicitéesd’une manière suffisamment précise dans l’assignation introductive,dont découlequ’elle tend dans sa motivation décisoire à retenir la responsabilité contractuelle sinon délictuelle des défendeurs. En l’espèce il ressort clairement de la lecture del’assignation quePERSONNE1.)réclame sur base du rapport d’expertise l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi au vu des nombreux vices et défauts d’achèvement affectant l’immeuble,suivant les conclusions du rapport rendu en date du 26 mars 2015 par 1’expert. Dès lors,même sil’exposé des circonstances des faits à la base de la demande est relativement peu clairequant à la ventilation des reprochesspécifiquesfaits à chacun des défendeurs,avec lesquelsPERSONNE1.)aété signataire deconventionsde base invoquéesen cause,la société SOCIETE1.)ne pouvait cependant pas se méprendre sur la nature et sur l’envergure des revendications de la demanderesse et ne prouve par ailleurs pas avoir subi un quelconque grief par la rédaction de l’assignation ni avoir été désorganiséedans la défense de ses intérêtsalors qu’elle a par ailleurs, dès son premier corps de conclusions du, pris position sur le fond de l’affaireen contestant sa responsabilité. Dès lors le tribunal retient que l’assignation satisfait aux exigences de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile comme étant suffisamment explicite et précise, de sorte qu’il y a lieu de débouterla sociétéSOCIETE1.)du moyen du libellé obscur soulevé. L’acte d’assignation, régulier enla forme, est libellé d’une manière suffisamment explicite pour permettre auxdeuxparties adverses de saisir le contenu et l’intention de l’acte et de préparer utilementleurdéfense. La demande n’ayant pas été critiquée pour le surplus est recevable quant à la forme. La loi applicable Les parties s’opposentencorequant à la loi applicable à ce litige. La société en conclut que la loi allemandeseraitapplicable au litige soumis au tribunal.
14 La charge de la preuve du contenu de la loi étrangèreincombe à la partie qui l’invoqueà savoir la sociétéSOCIETE1.)quin’a pas versé cette preuve. En effet, le droit étranger constitue pour le juge luxembourgeois un fait et celui qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve (cf. CA 02 12 1999 rôle no 48615). PERSONNE1.)demandel’application delaloi luxembourgeoise,la sociétéSOCIETE1.) demandel’application delaloi allemande, la sociétébelgeégalement présente sur le chantier n’a pas comparu pour conclure à cet égard. Si la demande principale et le moyen de défense relèvent de la loi étrangère, le défendeur doit prouver le contenu de la loi étrangère en ce qui concerne son moyen de défense, dans l’hypothèse où il ne se contente pas de soutenir que contrairement aux prétentions du demandeur la loi étrangère ne reconnaissait pas à ce dernier les droits qu’il réclamait, mais avait cherché à combattre cette prétention en invoquant un nouvel argument tiré du droit étranger (cf. TAL 05 04 2000 rôle 63348). La convention de Londres permet à la juridiction devant laquelle une question de droit étranger se pose, de s’adresser à l’autorité centrale du pays dont le droit est en cause pour obtenir sur le point en litige l’état du droit en vigueur. Cependant, même dans les rapports entre pays liés par la Convention de Londres,la preuve du contenu de la loi étrangère reste libre. La teneur de la loi peut donc être établie par tous modes de preuve sans avoir recours aux mécanismes de la convention qui sont, en l’état actuel, facultatifs (cf. CA 21 novembre 1996 rôles nos 19042 +19116; CA 19 03 1998 rôle no 19521). En l’espèce, le tribunal estime que cette preuve n’est valablement rapportée par aucune des partiesdéfenderesses. Il y a lieu de remarquer dans ce contexte, que le contenu de la loi étrangère étant une question de fait, la charge de la preuve de la loi étrangère incombe en principe au demandeur dont la prétentionseraientsoumise à la loi étrangère (Cour, 12 février 2014, n° 39606 du rôle). En l’occurrence le paragraphe 13(Bauvorhaben im Ausland) du«Werkvertrag über den Hausbau» du contrat conclu entre partiesdu 1 er décembre 2008prévoit que le contrat et les relations juridiques entre parties sont soumis à la loi allemande. Aux termes del’article 3 du règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix étant exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Le même article prévoit sub 2. que les parties peuvent convenir, à tout moment, defaire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant, soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du règlement. Ledit règlement consacre partant le principe du libre choix des parties quant à la loi applicable au contrat qu’elles concluent. A défaut de choix par les parties de la loi applicable,l’article 4 du règlement CE n°593/2008 prévoit l’application, en matière de contrat de vente, de la loi du pays dans lequel le vendeura sa résidence habituelle.
15 L’article 6 paragraphe 1 du règlement CE no. 593/2008, relatif aux contrats de consommation, conclu entre un professionnel et un consommateur, d’après lequel il y a lieu à application de la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle; D’après l’article 6 paragraphe 1 du règlement CE n° 593/2008, relatif aux contrats de consommation, conclu entre un professionnel et un consommateur, d’après lequel il y a lieu à application de la loi du pays où le consommateur a sarésidence habituelle; Aux termes de l’article 28 du règlement n° 593/2008 (CE) du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), «le présent règlement s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009». Suivant l’article 4.1 b) dudit règlement, «A défaut de choix exercé conformément à l’article 3 (ce qui est le cas en l’occurrence) et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : le contrat deprestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.» Le contrat conclu entreparties étant en l’espèce antérieur au 17 décembre 2009,datant du 1 er décembre 2008ce n’estpasle règlementn° 593/2008 (CE) du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)maisla Convention de Rome du 19 juin 1980 concernant la loi applicable aux obligations contractuelles qui est applicable. Pour le surplus d’après l’article 4-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, si les parties n’ont pas choisi de loi applicable à leursrelations contractuelles. Suivant l’article 4-2, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Conformément à l'article 4-5, cette présomption peut être écartée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui désigné par les présomptions tant générales que spéciales. Il y a lieu de rappeler que les lois du for sont applicables à la procédure des instances introduites. Sur base de la règle de conflit de lois inscrite à l’article 4 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ily a lieu de retenir en vertu de tout ce qui précède que tantPERSONNE1.)quela sociétéSOCIETE1.), à qui incombait la preuve de la loi étrangèredont elle demande l’application, n’ontpas établi le contenu de la loi allemande sur cette question. Attenduque la Convention de Rome du 19 juin 1980 détermine la loi applicable aux obligations contractuelles en cas de conflit de lois ; qu’elle est muette quant à la preuve et à la charge de la preuve du contenu de la loi étrangère applicable. PERSONNE1.)ayant sa résidence habituelle enLuxembourg. Le tribunal constate quela consommatricePERSONNE1.)demeure actuellement au Luxembourg et qu’elleréclamel’indemnisation de son préjudice concernant la maison
16 construiteàADRESSE1.)par deux professionnelsrésidantchacun dans un pays limitrophe différent, à savoir en Allemagne et en Belgique. Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la revendication de l’espèce et plus précisément de la baselégale etducalcul de la demande en paiement et du contenu de la loi étrangère incombe à celui qui s’en prévautc.à.d. àPERSONNE1.)qui se base sur la loi luxembourgeoise. La sociétéSOCIETE1.)n’a ni établi ni versé la loi allemande respectivement a établi en vertu de tout ce qui précède qu’il y alieu d’appliquer au litige la loi allemande. Au vu de ces éléments, le tribunal retient que la présomption légale suivant laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, tombe à faux. Il ne faut en effet pas perdre de vue l’économie globale de l’opération qui consistait en l’espèce pourPERSONNE1.)enla construction d’une maisonàADRESSE1.). Dans ces conditions,le tribunal retient qu’il y a lieu d’appliquer la loiluxembourgeoise. Pour être complet. La législation luxembourgeoise aurait dû être respectée en ce qui concerne l’installationphotovoltaïque notamment en ce qui concerne les subsides Quant au fond Les constats PERSONNE1.)expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle àADRESSE1.), commune de ADRESSE4.), section E, numéro cadastralNUMERO3.). Suivant contrat de construction signé en date du 01.12.2008, la requérante a confié la construction d’une maison préfabriquéequ’elle invoque avoir commandéde faible énergie à la sociétéSOCIETE1.). Cette dernière auraitcependant refusé de procéder au terrassement, à l’érection de la cave et au coulage de la dalle, nonobstant les termes du contrat. Au vu de l’inactivité de ladéfenderesse précitée,PERSONNE1.)auraitsollicité en date du 16.05.2011, l’intervention de la sociétéSOCIETE2.), en la chargeant dela réalisation des travaux de terrassements, de déblais, de remblais, de la construction d’une cave, du coulage de la dalle, de la construction d’un escalier, etc.Aucun contratavec cette sociétén’est versé par PERSONNE1.)quireproche aux défendeurs de ne pas avoir achevé la construction, qui comporterait pour le surplus un grand nombre de malfaçons, plus amplement détaillées dans l’acte introductif d’instance. Il résulte des courriers versés du 18 juin 2012, 7 août 2012, du 8 janvier 2013 et du 30 mai 2013 àla sociétéSOCIETE1.)qu’elle a commandéun«Schlüsselfertiges Niedrig-Energie Fertighaus»et qu’elle a fait état de nombreux vices, malfaçons et omissions y relatés et notamment de celui du 7 août 2012 qu’aucune réception n’a eu lieu. A la page 4/15 du rapport d’expertisel’expert afait la ventilation des travaux réalisées par la sociétéSOCIETE2.)terminés à partir de novembre 2011, les travaux dela sociétéSOCIETE1.)
17 n’ayantétécommencés qu’en 2012 donc après le passage de la firmeSOCIETE2.)selon les renseignements reçus par l’expert. Il fait état du manque flagrant de coordination descorps de métiers ainsi que le fait que les corps de constructions réalisés parla sociétéSOCIETE2.)seraient restés sans protection pendant les intempéries d’hiver sans préciser l’hiverdont il est question. Au vu de ce qui précède il doit s’agir de l’hiver 2011/12. Il est clair qu’aucune réception n’a eu lieu. Par ailleurs, et pour le surplus,le tribunal relève que le rapport relève lesmoins-valueset autres chiffres plus amplement repris dans le rapport,PERSONNE1.)n’a cependant ni ventilé etni chiffréexactementses demandes respectives à l’égard des deux défendeursdans un décompte, mais a conclu quant au fondpar rapportaux contrats respectifsse bornant à réclamer la condamnationsolidairement sinonin solidumsinon chacun pour sa partdesdeux défendeurs, critiquée parla sociétéSOCIETE1.)et sans verser le contrat respectivement les offres, devis établis par la sociétéSOCIETE2.). Pour cette raison, comme le tribunal ne dispose pas non plusde pièces etd’informations suffisantessur base desquelles la sociétéSOCIETE2.)est intervenue sur le chantier,soit à la seule initiative dePERSONNE1.)sans l’accord dela sociétéSOCIETE1.), soitcomme sous- traitantproposé parla sociétéSOCIETE1.),soit suivant un contratentrela sociétéSOCIETE1.) etla sociétéSOCIETE2.)de sorteàpermettre au tribunal à déterminer les responsabilités respectivesentredes deux défendeurs.PERSONNE1.)devra préciser ses revendications précises et les bases légales afférentessur lesquelles serait fondéeune éventuelle condamnation contre lesdeuxdéfendeurs. Aucune des parties n’aconclu en droit sur ces éléments.Lesdocumentsà la base des relations contractuelles avecla sociétéSOCIETE2.)n’est pas versé,nides informationsfournies à partir despar pièces concernantla ou les périodes exactes pendant lesquelles cette sociétéet la société SOCIETE1.)sontintervenuessur le chantier. Il y a partant lieu de rouvrir les débats avant tout progrès en cause pour permettre aux parties de conclureplusamplementsur ces points. Quantà la demande d’un nouvel expert La sociétéSOCIETE1.)conteste la demande, précisant que la sociétéSOCIETE2.)aurait effectué les travaux de gros-œuvre et les travaux de cave dans le cadre de la construction de la maison dePERSONNE1.), et qu’il résulterait des rapports d’expertiseZEUTZIUSet SCHREIBERque les désordres constatés ne pourraientprovenir que des travauxeffectués par la sociétéSOCIETE2.), à l’exclusion deceux effectués par la sociétéSOCIETE1.), de sorte quePERSONNE1.)ne saurait voir engager sa responsabilité en relation avec les désordres invoqués. En l’espèce, il résulte des renseignements fournisjusqu’à ce stadequePERSONNE1.)conclu avec la sociétéSOCIETE1.)un contrat concernant la construction de sa maison d’habitation unifamiliale et que la sociétéSOCIETE2.)seraitintervenue pour les travaux de gros-œuvre du sous-sol et de la cave, la sociétéSOCIETE1.)seraitintervenue pour poser les éléments préfabriqués sur la cave/sous-sol.
18 L’expertZEUTZIUSa dressé le rapport d’expertise entrePERSONNE1.)et la société SOCIETE2.)en relation avec les travaux réalisés par lasociétéSOCIETE2.)au niveau du gros- œuvre sous-sol, c’est-à-dire pour la cave et la cage d’escalier menant au niveau zéro (rez-de- chaussée) de la maison.Le tiersClaude SCHREIBERa étéassocié par l’expertZEUTZIUS aux opérations d’expertise,tel qu’autorisépar le juge des référésde pouvoirs’adjoindre les services d’un tiers,ce qu’il a fait pour le chauffage.LerapportSCHREIBERn’est partant pas à rejeter. Il est dès lors établi que les travaux de constructionet autresréaliséspar les deux firmessont affectés de désordres, se manifestant,entre autres,par desinfiltrations d’eau au niveau de la cave / sous-soletdontles origines n’ont pasété détailléessuffisammentpar les deux experts, permettant autribunal,à ce stade dela procédure, dedéterminerquelle société a précisément fait quelle construction et pendant quelle période précise etnotammentà laquelle aurait incombéla charge de couvrir avant lesintempériesde l’hiver 11/12 les travaux dela société SOCIETE2.)etquels dégâts se seraient produits sinon aggravés en l’absence de cette protection et quels autres désordres ou vices résulteraient des malfaçons attribuées à chacun des défendeurs,sinon à d’autres firmes intervenueségalementsur le chantierpour toiser les responsabilités et évaluer les montants éventuellement à payer. Si la sociétéSOCIETE1.)conteste sa responsabilité en relation avec les désordres invoqués sur base des conclusions desrapports d’expertise dont celui de SCHREIBER qui est annexé au rapportZEUTZIUS, il résulte néanmoins du rapportSCHREIBERqui est opposableà la sociétéSOCIETE1.),àPERSONNE1.)etàla sociétéSOCIETE2.)pouravoir participé aux opérations d’expertise afférentes lors de la première etpartiellementladeuxième visite des lieux,qu’il n’esten effetpas à exclure que lesdésordres déjà relevé sinon à relever encoreque lesinfiltrations d’eau proviennent également d’un manque d’étanchéitérelevé ciavant ainsi qu’à d’autres causes quel’absence de protection adéquate pendantlesintempériesd’hiver imputable,soit àla sociétéSOCIETE1.),soit àla sociétéSOCIETE2.),l’expert ayant expressément relevé le manque de coordination entre les différents corps de métier. Par ailleurs, il ne résulte pas despièces déjà versées sila sociétéSOCIETE2.)en causeaurait été chargée de l’installation des fenêtres au niveau de la cave et du sous-sol et partant des travaux d’étanchéité afférents, de sorte quePERSONNE1.)justifie également l’existence d’un litige plausibletantà l’égard de la sociétéSOCIETE1.)que de la sociétéSOCIETE2.), partant sonintérêt probatoire à l’égard des deux parties défenderesses, dont lesresponsabilités contractuelles ne sontpas d’ores et déjà à exclure enrelation avec les désordres invoqués. Les faits offerts en preuve présentent un caractère pertinent et utile par rapportau présentlitige à l’égard tant de la sociétéSOCIETE2.), qu’àla sociétéSOCIETE1.), la mesure complémentairesollicitée n’est pas légalement inadmissible et il est constant en cause que le tribunal commejuge du fond estsaisi d’un procès relatif aux faits pour lesquels la mesure d’instructionsupplémentaireest demandée. En l’absence de ces éléments et informationsrelevés ci-avant,PERSONNE1.)a justifié son intérêt probatoire à voir constater l’origine des désordres causés de ce fait, à voir déterminer les moyens de redressements et les coûts afférents, respectivement une éventuelle moins-value affectant les travaux tant de la sociétéSOCIETE1.)que de la sociétéSOCIETE2.).
19 En considération de ces développements, il convient de faire droit à la demande de PERSONNE1.)pour une mesure d’instructionsupplémentaireavec les points tel que précisé dans ses premières conclusions du8juillet 2019 à la page 8 et 9et les points relevés et inclus par le tribunal dans la mission de l’expert(points 1, 2, 3 et 10). Concernant la mission d’expertise à ordonner, celle-ci nesaurait porterquesur une mesure d’instructioncomplémentaire à celle ordonnéedéjàpar le juge des référésmais elle doit être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par lapartiePERSONNE1.)et le tribunal. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’invoque pas d’autres désordres que ceux en relation avec la canalisation bouchée, et des zones d’humidité dans la cave / sous-sol et la cage d’escalierainsi que le chauffageet le toit respectivement les travaux de constructions réalisés par la sociétéSOCIETE2.)qui seraient restés sans protection pendant l’hiver, il y a lieu de limiter la mission d’expertise à la recherche de l’origine de ces désordres et à leur étendue, aux moyens et coûts de redressement, respectivement l’éventuelle moins-value affectant les travauxafin de permettre au tribunal de déterminer qui des deux firmes avait l’obligation de veiller à la protection de ces constructions et dont l’omission ouvrirait droit à réparation. Il y a dès lors lieu de charger l’expert judiciaire avecla missionsupplémentaireplus amplement reprise au dispositifdu présent jugement. Concernant la personne de l’expert à nommer, il convient de nommerle mêmeexpert ZEUTZIUSquiadéjà établiuneexpertise en relation avec les désordres invoqués,toutes les partiesontparticipéà l’expertiseZEUTZIUSlors de la première entrevue. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement à l’égard de lasociété de droit allemandSOCIETE1.)GmbH, et par jugement réputé contradictoire à l’égard de lasociétéprivée à responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE2.),le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendu en date du 30 janvier 2023, se déclarecompétent pour connaître de la demande, rejettel’exception invoquéetirée du libellé obscur, déclarelesdemandesprincipale et reconventionnellerecevablesen la forme , ditque le droit applicable est la loi luxembourgeoise, avant tout progrès en cause, révoquel’ordonnance de clôture de l’instruction rendu en date du 30 janvier 2023et rouvre les débats,
20 ordonneaux parties de verser des pièces supplémentaires ainsi quede conclure quant aux points restés ouverts: ordonneàPERSONNE1.), suite aurapport d’expertise du 26 mars 2015 et en ce que PERSONNE1.)requiert la condamnationsolidairement sinonin solidumsinon chacun pour sa partdes deux défendeurs,de conclure plus amplement quant au fondet de verser lescontrats respectifsconclussinon tous autres documents pertinentsavec lespartiesla sociétéde droit allemandSOCIETE1.)GmbHet lasociété privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.)et deconclure quant à la base légale à appliquer à chaquerelation contractuelle et pour chaque défendeur,ainsi que deventiler et de chiffrer dans un décompte sesprétentions respectives à l’égarddela sociétéde droit allemandSOCIETE1.)GmbHetdelasociété privée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)sur base des responsabilités respectives invoquées pour lesquels une condamnation solidairement sinon in solidumsinon chacun pour sa partest requise, ordonneaux parties de fournirtoutes autrespièces etinformationspertinenteset de conclure quant à l’intervention delasociétéprivée à responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE2.) sur le chantier, de sorte à permettre au tribunal à déterminer les responsabilités respectives des deux défendeurs et de conclure quantà labase légale sur laquelle une éventuelle condamnation serait à ventiler sinon à prononcercontre chacun des défendeurs, ordonneuncomplément d’expertiseet commet pour y procéder l’expert Fernand ZEUTZIUS, expert assermenté en bâtiment, génie civil et construction, demeurant à L-2177 Luxembourg, 10, Rue Nicolas Majerus, avec la missionde concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, 1)de déterminer si une maison de basse énergie a été commandéeparPERSONNE1.),a été commencée et pour quel motifàventilerentre les défendeurs la sociétéde droit allemand SOCIETE1.)GmbHet lasociété privée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.) l’implicationà la basede ces constatations, 2)se prononcerquant à la cause etquant au préjudiceéventuelrésultant du défaut d'installation des panneaux photovoltaïqueset de l’absence de protection des travaux de la sociétéprivée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.), 3)de préciser les périodes d’interventionsdela sociétéde droit allemandSOCIETE1.)GmbH etdelasociété privée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)sur le chantier et éventuellement d’autres firmes auxquels les désordres seraient à attribuer, 4)faire l'inventaire de tous désordres affectant l'isolation du toit, de la terrasse et du système de chauffage, 5)se prononcer sur lescauses et origines desdits désordres, 6)proposer les mesures urgentes propres à remédier auxdits désordres, 7)proposer les travaux de redressement à effectuer et indiquer les moyens appropriés pour une remise en état, 8)évaluer le coût de la remise en état en tenant compte de l'origine des désordres, 9)chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété de la partie requérante, 10)dans l’accomplissement desamission,autoriserl’expertà s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tiercespersonnes; fixela provision à faire valoir sur les honoraires etfrais de l’expertà la sommede 2.000 euros etordonneaux partiesPERSONNE1.), d’une part, et àla sociétéde droit allemand SOCIETE1.)GmbH,d’autre part,de payerchacuneà l’expert au plus tard le 29 septembre
21 2023 la somme de1.000 euros(mille euros)à titre de provision à faire valoir sur leur rémunération, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile; ditque l’expert devraen toutes circonstances informer le tribunal de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourrarencontrer; ditque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ildevraavertir le tribunal et ne continuer sesopérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire; ditque l’expert devra déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le21 novembre2023au plus tard; chargeMadame la Présidente Brigitte KONZde la surveillance de cette mesure d’instruction; ditqu’en cas de refus,d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacépar ordonnance du juge de la mise en état sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,5 décembre2023 à 9h00,salle d’audience n° I. pour le surplus, sursoità statuer dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction; réservela demande reconventionnelle, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et les frais et les dépens. Ainsi prononcé en audience publiquede vacationau Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la Greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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