Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2025, n° 5A 860-2025
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_860/2025 Arrêt du 26 novembre 2025 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. Objet nullité de la poursuite, recours contre...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_860/2025
Arrêt du 26 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
nullité de la poursuite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 septembre 2025 (A/338/2024-CS DCSO/491/25).
Vu :
le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A.________ contre la décision du 9 septembre 2025 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance du 8 octobre 2025 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 23 octobre 2025 au plus tard;
le courrier du recourant du 20 octobre 2025 sollicitant la prolongation de ce délai;
l'ordonnance du 21 octobre 2025 impartissant au recourant un délai supplémentaire échéant le 7 novembre 2025;
le courrier du recourant du 1 er novembre 2025 sollicitant une nouvelle prolongation de ce délai;
l'ordonnance du 10 novembre 2025 rejetant la requête de prolongation de délai du recourant tout en lui impartissant un ultime délai échéant le 19 novembre 2025;
l'avis de la Poste Suisse selon lequel le courrier contenant l'ordonnance du 10 novembre 2025 n'a pas été réclamé par son destinataire;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 novembre 2025 constatant que l'avance de frais exigée n'avait été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui était parvenue;
Considérant :
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, étant rappelé qu'en application de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF);
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand
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