Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’une sanction pécuniaire infligée par l’autorité de contrôle des données personnelles. Une société gérant des entrepôts logistiques a fait l’objet d’un contrôle révélant l’usage d’indicateurs de productivité mesurant les tâches des salariés à la seconde près. Estimant ces dispositifs intrusifs et dépourvus de base juridique, la formation restreinte de l’autorité de contrôle avait prononcé une amende administrative de trente-deux millions d’euros. La société requérante a saisi la juridiction administrative pour demander l’annulation de cette délibération ou, à défaut, la réduction du montant de la sanction financière. Le litige soulève la question de la proportionnalité des outils de surveillance électronique des travailleurs au regard de l’intérêt légitime de l’employeur et du droit à la vie privée. La juridiction valide partiellement le recours en justifiant certains indicateurs techniques mais maintient le grief relatif à la durée excessive de conservation des données personnelles. L’étude de cette décision impose d’analyser l’encadrement des indicateurs de suivi de l’activité avant d’envisager la sanction maintenue pour manquement au principe de minimisation.
I. L’encadrement des indicateurs de suivi de l’activité des salariés
A. La reconnaissance de la licéité des outils de mesure de la qualité
Le juge administratif censure l’appréciation de l’autorité de contrôle concernant l’indicateur mesurant la rapidité extrême de manipulation des articles par les agents logistiques. Ce dispositif, émis lorsque moins de 1,25 seconde sépare deux lectures de codes-barres, vise à « repérer d’éventuelles erreurs de manipulation et de rangement au sein des entrepôts ». Le Conseil d’État considère que ce traitement ne peut être regardé comme imposant des contraintes de rapidité excessives portant atteinte à la vie privée des employés. L’intérêt légitime de la société à s’assurer de la qualité de ses processus de travail justifie ainsi la mise en œuvre de cet outil technique.
B. La conciliation entre surveillance technique et vie privée au travail
Concernant les indicateurs mesurant les temps d’inactivité des scanners, la juridiction estime que ces derniers ne collectent pas directement des informations d’ordre personnel sur les salariés. Bien que les employés puissent justifier de motifs relevant de leur vie privée, le traitement n’est pas « dépourvu de base juridique au sens du f) du 1. de l’article 6 ». Le juge souligne que le signalement n’intervient qu’après dix minutes d’inactivité consécutive et ne régit pas les temps de pause légalement prévus pour le personnel. Ces mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions de travail respectueuses de la santé et de la sécurité des agents.
Si la licéité des outils de suivi en temps réel est ainsi consacrée, les modalités de conservation de ces informations demeurent soumises à une exigence stricte.
II. La sanction maintenue de la conservation excessive des données
A. La caractérisation d’un manquement persistant au principe de minimisation
Si la licéité des finalités est admise pour certains indicateurs, la conservation indifférenciée de l’ensemble des données pendant trente et un jours demeure juridiquement fautive. Le Conseil d’État rappelle que le responsable de traitement doit démontrer que les données sont « limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». En l’espèce, la société n’établit pas la nécessité de conserver chaque indicateur sur une période aussi longue pour assurer la réaffectation ou le conseil des salariés. Ce manquement au principe de minimisation traduit une négligence grave eu égard au volume important de données personnelles traitées au sein des différents sites logistiques.
B. La modulation du montant de l’amende administrative
La constatation de l’irrégularité de plusieurs motifs de sanction initiale impose au juge de réformer le montant de l’amende administrative précédemment prononcée par la formation restreinte. Les amendes imposées par les autorités de contrôle doivent demeurer « effectives, proportionnées et dissuasives », tout en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation. En tenant compte de l’annulation des manquements relatifs aux indicateurs de temps réel, la juridiction ramène le montant total de la sanction à quinze millions d’euros. Cette décision confirme également la validité des griefs non contestés concernant le défaut d’information des intérimaires et l’insuffisance de sécurité du système de vidéosurveillance.