Le Conseil d’État, par une décision du 23 décembre 2025, examine la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à une autorité de régulation. Une société de production et des requérants individuels contestent la légalité d’une sanction prononcée par une commission spécialisée dans le domaine cinématographique. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de transmission des questions par un jugement rendu le 11 avril 2025. La Cour administrative d’appel de Paris a infirmé cette position par un arrêt du 10 octobre 2025 et saisi la juridiction suprême. Les auteurs du recours invoquent une atteinte à l’impartialité des membres de la commission ainsi qu’au droit de ne pas s’accuser. La question juridique concerne la validité constitutionnelle du mode de désignation et de la procédure d’audition d’un organe administratif de sanction. La haute juridiction juge les moyens sérieux et ordonne le renvoi du litige devant le juge constitutionnel pour un examen de fond.
I. La structure de l’organe de sanction face au principe d’impartialité
A. La composition litigieuse de la commission de contrôle
L’organisation de la commission de contrôle repose sur la désignation de onze membres issus majoritairement de l’administration ou nommés par le pouvoir exécutif. L’article L. 423-1 du code spécialisé prévoit ainsi que plusieurs personnalités qualifiées sont nommées directement par l’autorité ministérielle pour un mandat renouvelable. Cette proximité organique entre les membres de l’instance disciplinaire et le pouvoir politique fait naître un doute légitime sur la neutralité des décisions. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au principe d’impartialité et d’indépendance garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789. La contestation porte précisément sur l’absence de garanties statutaires protégeant ces membres contre d’éventuelles pressions de leur administration d’origine lors des délibérations.
B. L’exigence de garanties d’indépendance pour les membres nommés
Le Conseil d’État retient que les dispositions contestées « n’instituent pas de garanties appropriées permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires » siégeant en commission. Cette appréciation souligne la nécessité d’une séparation hermétique entre les fonctions de régulation et les missions répressives exercées par les établissements publics. Le caractère sérieux du grief est admis car la composition de l’organe de sanction ne semble pas présenter les apparences de l’impartialité objective. La juridiction administrative rappelle ici que toute autorité prononçant des sanctions doit offrir des garanties équivalentes à celles d’une juridiction de droit commun. Le renvoi au Conseil constitutionnel permettra de déterminer si le mode de nomination actuel méconnaît les exigences fondamentales de l’État de droit.
II. L’encadrement de la procédure disciplinaire par le droit au silence
A. L’omission législative de l’information préalable du justiciable
L’article L. 423-10 du code applicable organise le déroulement de la séance au cours de laquelle la personne mise en cause présente ses observations. Le texte prévoit l’assistance par un conseil mais reste silencieux sur l’obligation d’informer le prévenu de son droit de ne pas témoigner. Cette absence de mention législative est critiquée car elle pourrait conduire à une auto-incrimination forcée lors de l’audition devant les membres de la commission. Les requérants estiment que ce silence textuel méconnaît le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Le juge administratif constate que la procédure actuelle n’assure pas une protection suffisante des droits de la défense durant la phase de jugement administratif.
B. La reconnaissance d’une garantie fondamentale contre l’auto-incrimination
La question du droit au silence présente un caractère sérieux au regard de l’évolution récente de la jurisprudence constitutionnelle sur les sanctions administratives. Le Conseil d’État relève que la personne mise en cause doit être informée préalablement de son droit de se taire avant toute audition par l’instance. Cette exigence procédurale vise à protéger la liberté individuelle face à la puissance publique et à garantir l’équité globale de la procédure disciplinaire. L’absence de cette garantie dans le code spécialisé pourrait ainsi entraîner une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions relatives au déroulement des séances. La transmission de ce moyen confirme l’importance croissante des principes de procédure pénale au sein du contentieux administratif répressif de régulation.