10ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°492018

Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d’imprimerie. Une société d’imprimerie appliquait le taux réduit de 5 % à la fabrication de journaux périodiques pour ses clients éditeurs. L’administration fiscale a toutefois rectifié ce taux à 16 % lors d’un contrôle de comptabilité opéré en octobre 2020. Le tribunal administratif local a d’abord rejeté la demande de restitution de taxe le 1er mars 2022. La cour administrative d’appel de Paris a ensuite confirmé ce rejet par un arrêt rendu le 22 novembre 2023. Le Conseil d’État doit déterminer si des travaux d’impression constituent un travail à façon ou s’ils s’intègrent dans une opération complexe unique. La haute juridiction rejette le pourvoi en jugeant que l’absence de fourniture de matériaux par le client exclut la qualification de travail à façon. Elle écarte également l’existence d’une opération complexe liant le prestataire et l’éditeur au profit du lecteur final. L’analyse portera sur l’interprétation rigoureuse du travail à façon avant d’examiner le refus d’appliquer la théorie de l’opération complexe aux prestations intermédiaires.

**I. L’interprétation restrictive de la notion de travail à façon**

**A. L’exigence d’une fourniture prépondérante de matériaux par le client**

Le Conseil d’État définit strictement le travail à façon en se fondant sur l’origine des matières nécessaires à la réalisation du produit final. Selon le code des impôts local, cette prestation suppose la fabrication d’un bien au moyen d’objets confiés par le client. La juridiction précise que l’entrepreneur doit réaliser un produit nouveau « à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par le client ». L’apport des fournitures constitue ainsi la condition nécessaire pour bénéficier du régime de faveur prévu pour les publications de presse.

**B. La qualification juridique des travaux d’impression sans apport de matières**

Les juges rejettent la qualification de façon lorsque l’imprimeur réalise ses travaux sans utiliser des matériaux fournis par l’éditeur commanditaire. La décision confirme que des prestations d’impression ne peuvent être regardées comme des « opérations de façon de publications de presse » sans cela. Cette position assure une application littérale des dispositions fiscales afin d’éviter une extension indue du taux réduit aux livraisons de biens. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Paris ne comporte donc aucune erreur de droit sur ce point technique.

**II. L’inapplicabilité de la théorie de l’opération complexe unique**

**A. L’autonomie économique des prestations d’impression et d’édition**

Le requérant invoquait une instruction fiscale relative aux opérations complexes pour solliciter l’application du taux réduit propre à la pensée. Cette théorie permet d’appliquer un taux unique à plusieurs prestations étroitement liées dont la dissociation présenterait un caractère artificiel. Le Conseil d’État estime que les livraisons faites à une entreprise ne forment pas une opération unique avec celles réalisées ensuite. L’impression demeure une transaction indépendante de la vente ultérieure du journal au public par l’éditeur.

**B. Le refus d’une extension du taux réduit aux opérations préparatoires**

La décision écarte l’idée que le taux d’une prestation doive dépendre de celui dont bénéficie le client pour sa propre activité. Les travaux d’impression sont réalisés pour les besoins de l’éditeur et non au bénéfice de l’acquéreur final des publications. Ils ne constituent pas des « opérations accessoires de l’opération de publication » au sens des principes régissant la taxe. La neutralité de la taxe impose une distinction nette entre les différents stades de la chaîne de production et de distribution commerciale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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