Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative aux conditions d’exercice des voies de recours extraordinaires contre ses propres arrêts. Un arrêté préfectoral pris en août 2021 imposait le passe sanitaire dans certains centres commerciaux d’une surface supérieure à vingt mille mètres carrés. Une société commerciale a contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande le 12 mai 2022.
La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé cette solution par une ordonnance prise le 1er septembre 2022 en rejetant l’appel. Le Conseil d’État a annulé cette ordonnance le 28 mars 2024 mais a rejeté la requête initiale en réglant l’affaire au fond. La requérante a formé un recours en révision et un recours en rectification d’erreur matérielle contre cette décision souveraine de la haute juridiction.
La juridiction administrative devait déterminer si l’absence de réouverture de l’instruction après cassation portait atteinte au principe fondamental du caractère contradictoire. Le juge administratif rejette la requête en précisant les contours de la procédure de révision et les limites du recours en rectification matérielle.
**I. L’encadrement rigoureux du recours en révision fondé sur le respect du contradictoire**
**A. L’exigence d’une méconnaissance caractérisée de la procédure d’audience**
L’article R. 834-1 du code de justice administrative énumère limitativement les cas permettant de solliciter la révision d’une décision contradictoire déjà rendue. La requérante invoquait précisément une méconnaissance des dispositions relatives à la tenue des audiences en raison de l’absence de réouverture de l’instruction. Toutefois, le Conseil d’État rappelle que cette voie de droit exceptionnelle ne saurait constituer un nouveau degré de juridiction pour discuter le fond.
**B. L’appréciation souveraine de la capacité de défense des parties**
La décision souligne que la société avait été « en mesure de prendre connaissance de l’intégralité du dossier soumis aux juges du fond ». Par conséquent, le juge estime que l’absence de réplique écrite après la cassation ne prive pas la partie de sa faculté de s’exprimer. Le principe du contradictoire est préservé dès lors que le justiciable peut discuter utilement les moyens soulevés durant l’instruction du pourvoi.
**II. La distinction impérative entre erreur matérielle et insuffisance de motivation**
**A. L’irrecevabilité du grief tiré d’une omission de réponse aux arguments**
Le recours en rectification d’erreur matérielle suppose une faute grossière du juge susceptible d’avoir exercé une influence déterminante sur le sens du litige. La requérante soutenait alors que la haute assemblée avait omis de répondre à des arguments précis concernant la liberté d’entreprendre et la concurrence. Le Conseil d’État écarte ce moyen en affirmant que « le défaut de motivation allégué ne révèle toutefois pas une omission à statuer ».
**B. La préservation de l’autorité de la chose jugée par le Conseil d’État**
Cette solution confirme la distinction classique opérée entre l’erreur de fait manifeste et l’insuffisance de la motivation juridique de la décision contestée. En effet, la recevabilité d’un tel recours est strictement subordonnée à l’existence d’une erreur factuelle objective et non à une critique intellectuelle. Le rejet final des conclusions fondées sur le code de justice administrative consacre la stabilité nécessaire des décisions rendues par le juge suprême.