10ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°498066

Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’application du principe de l’unité de la famille en droit d’asile. Une ressortissante de la République démocratique du Congo contestait le refus de sa demande de protection alors que son époux bénéficiait déjà du statut de réfugié. Celui-ci possédait toutefois la nationalité de la République du Congo, créant ainsi une différence de nationalité au sein du couple marié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile le 28 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2024. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la juridiction aurait méconnu le principe général du droit relatif à l’unité de la famille. La haute juridiction administrative devait déterminer si la qualité de réfugié peut être reconnue au conjoint d’un protégé ne partageant pas sa nationalité. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant que l’application de ce principe suppose nécessairement une identité de nationalité entre les membres de la famille. Cette solution repose sur une interprétation stricte des critères d’octroi du statut dérivé avant d’en limiter les effets juridiques dans le temps.

**I. La consécration d’une condition de nationalité identique**

**A. Le fondement du principe de l’unité de la famille**

La jurisprudence administrative consacre le principe de l’unité de la famille comme un principe général du droit applicable aux réfugiés sous certaines conditions précises. Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de ce principe, « une personne ayant la même nationalité qu’un réfugié » peut prétendre à la reconnaissance de cette qualité. Cette protection s’étend au conjoint si l’union était déjà constituée à la date à laquelle l’admission au statut a été initialement sollicitée. L’extension du statut vise à garantir une protection homogène à une cellule familiale soumise à des risques de persécutions similaires dans un pays tiers. La décision souligne que ce mécanisme dérogatoire résulte notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

**B. L’inapplicabilité du principe aux conjoints de nationalités distinctes**

L’arrêt précise que la requérante n’est pas fondée à invoquer ce principe dès lors qu’elle possède une nationalité différente de celle de son conjoint réfugié. Les juges relèvent que l’intéressée est ressortissante de la République démocratique du Congo tandis que son époux provient de la République du Congo. Cette différence factuelle interdit l’application automatique de la protection dérivée car le risque de persécution s’apprécie normalement au regard de l’État de nationalité. Le Conseil d’État refuse donc de sanctionner la décision de la Cour nationale du droit d’asile pour une prétendue erreur de droit commise lors du jugement. La règle de l’unité familiale ne saurait pallier l’absence de craintes personnelles de persécution lorsque le demandeur ne partage pas l’allégeance nationale du réfugié.

**II. Une interprétation rigoureuse des critères de la protection dérivée**

**A. La justification par le lien d’allégeance étatique**

La solution s’explique par la nature même du statut de réfugié, lequel constitue une protection subsidiaire à celle qu’un État doit normalement assurer à ses ressortissants. Le principe de l’unité de la famille permet d’éviter la séparation des membres d’une même famille fuyant ensemble des menaces émanant de leur autorité nationale commune. Si les conjoints disposent de nationalités distinctes, chacun doit justifier de risques personnels et actuels de persécution dans son propre pays d’origine pour obtenir protection. La requérante « ayant une nationalité différente de celle de son époux », elle ne peut bénéficier de la présomption de risque attachée au statut de ce dernier. Le juge administratif maintient ainsi une distinction claire entre le droit à l’asile individuel et les droits découlant des liens matrimoniaux.

**B. La préservation de l’intégrité du régime juridique de l’asile**

Le rejet du pourvoi confirme que le lien familial ne confère pas un droit automatique au statut de réfugié indépendamment des considérations liées à la nationalité. Cette interprétation stricte limite le champ d’application du principe de l’unité de la famille pour préserver l’intégrité du système d’asile conventionnel et constitutionnel. L’absence de reconnaissance de la qualité de réfugié n’empêche cependant pas l’examen d’autres formes de protection ou le bénéfice d’un droit au séjour. Le droit au respect de la vie privée et familiale demeure protégé par d’autres instruments juridiques, sans pour autant imposer l’octroi d’une protection internationale indue. Cette décision renforce la stabilité de la jurisprudence administrative en précisant les contours techniques d’un principe essentiel mais dont l’usage reste rigoureusement encadré.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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