Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative à la révision d’une précédente décision et à la légalité d’un retrait de naturalisation. Une ressortissante étrangère avait obtenu la nationalité française par décret en 2018, à la suite d’une demande déposée au cours de l’année précédente. L’administration a découvert ultérieurement que l’intéressée s’était mariée à l’étranger durant l’instruction de son dossier, sans en informer les services ministériels compétents. Un décret du 18 octobre 2023 a alors rapporté sa naturalisation pour fraude, au motif d’informations mensongères sur sa situation familiale. La requérante a d’abord vu sa demande d’annulation rejetée par le Conseil d’État dans une décision du 25 octobre 2024. Elle a ensuite formé un recours en révision, invoquant notamment le défaut d’information concernant l’inscription de son affaire au rôle de l’audience. Le Conseil d’État devait déterminer si cette omission procédurale justifiait la révision et si la dissimulation du mariage autorisait le retrait de la nationalité. La haute juridiction admet le recours en révision pour vice de procédure, mais rejette finalement les conclusions dirigées contre le décret de retrait.
I. L’admission de la révision pour méconnaissance des règles de procédure
A. L’obligation d’information des parties non représentées
Le code de justice administrative impose d’informer les parties n’ayant pas recours à un avocat de l’inscription de leur affaire au rôle. Cette garantie fondamentale permet au requérant de connaître la date de l’audience et d’exercer ses droits de défense de manière effective. Il est constant que l’intéressée n’a pas été informée de la séance du 10 octobre 2024 concernant sa requête initiale contre le décret. Le Conseil d’État souligne que cette règle garantit le respect du principe du contradictoire pour les justiciables assurant eux-mêmes leur défense. La méconnaissance de cette formalité prive le requérant de la possibilité de présenter des observations orales ou de produire une note en délibéré. Cette obligation d’information constitue ainsi une protection essentielle contre un jugement rendu sans que le justiciable ait pu appréhender le calendrier judiciaire.
B. La qualification du vice de procédure comme cas de révision
Le recours en révision est une voie exceptionnelle fermement encadrée par les dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative. La décision précise que la méconnaissance du droit à l’information sur l’audience « doit être regardée comme entrant dans les cas prévus par le 3° ». Ce texte vise spécifiquement les décisions intervenues sans l’observation des dispositions relatives à la tenue des audiences ou à la forme des décisions. Bien que la règle d’information figure dans une partie distincte du code, sa portée impose son inclusion parmi les motifs de révision. Le Conseil d’État déclare donc la décision du 25 octobre 2024 nulle et non avenue afin de statuer à nouveau sur le litige. Cette annulation procédurale permet un réexamen complet des arguments de fond soulevés contre le décret rapportant la naturalisation de la requérante.
II. La confirmation du retrait de la nationalité pour fraude volontaire
A. L’existence d’une dissimulation intentionnelle de la situation familiale
L’article 27-2 du code civil dispose que les décrets de naturalisation peuvent être rapportés si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. La requérante avait épousé un ressortissant étranger en Tunisie durant l’instruction de sa demande, tout en prétendant rester célibataire devant l’administration. Elle s’était pourtant engagée, lors du dépôt de son dossier, à signaler tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou familiale. Le Conseil d’État relève que l’intéressée « doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale » pour obtenir indûment la nationalité. Sa maîtrise du français et son niveau d’études doctorales interdisaient toute confusion sur la portée de ses déclarations souscrites sur l’honneur. La preuve d’un envoi postal contenant l’acte de mariage n’a pas été rapportée, confirmant ainsi le caractère intentionnel du silence gardé.
B. Le respect des exigences temporelles et du droit de l’Union
Le retrait d’une naturalisation pour fraude doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la réalité. Ce délai a débuté en l’espèce le 27 octobre 2021, date de réception du bordereau ministériel révélant l’existence du mariage dissimulé. Le décret du 18 octobre 2023 respecte donc la limite légale, alors même que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la naturalisation. Par ailleurs, la mesure est conforme au droit de l’Union européenne car elle répond à un motif d’intérêt général lié à la fraude. La perte de la citoyenneté européenne est jugée proportionnée, dès lors que l’intéressée conserve sa nationalité d’origine et que les faits sont graves. Le Conseil d’État valide ainsi la décision de la Première ministre et rejette la requête tendant à l’annulation du retrait de nationalité.