10ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°500585

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 23 décembre 2025, précise les limites matérielles du droit d’accès aux données à caractère personnel. Un administré, titulaire de deux numéros d’inscription au répertoire national d’identification, a sollicité la communication des dates de ses enregistrements successifs. Le service gestionnaire du répertoire a refusé de transmettre ces informations, arguant de leur absence dans le traitement automatisé lors des inscriptions initiales. Saisie d’une plainte, l’autorité de contrôle a prononcé la clôture du dossier en raison de l’incapacité matérielle du service à fournir les données. Le requérant a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre cet acte devant la juridiction administrative suprême. La question se pose de savoir si l’impossibilité technique de produire une donnée non collectée peut légalement faire obstacle à l’exercice du droit d’accès. La haute juridiction rejette la requête en considérant que l’absence d’enregistrement historique de la donnée justifie le bien-fondé de la décision contestée. L’étude de la portée matérielle de cette impossibilité précédera l’analyse de la régularité formelle du contrôle juridictionnel opéré.

I. L’impossibilité matérielle de communication des données

A. L’absence d’enregistrement historique des dates d’inscription La décision souligne que le droit d’accès se heurte nécessairement à la réalité des données effectivement traitées par l’administration. Les magistrats notent que la date d’inscription « n’était pas, au moment où les inscriptions ont eu lieu, au nombre des données faisant l’objet de ce traitement ». Cette constatation factuelle interdit mécaniquement toute communication ultérieure de l’information par le responsable du traitement concerné. La solution repose sur l’idée simple qu’une autorité ne peut transmettre des éléments qu’elle n’a jamais recueillis ni conservés au sein de ses fichiers.

B. La protection du droit d’accès face aux limites techniques L’exercice des prérogatives issues du règlement général sur la protection des données suppose l’existence préalable d’une information identifiée et disponible. Le juge administratif valide la position de l’autorité de contrôle qui a conclu que le service « se trouvait dans l’incapacité matérielle de transmettre à l’intéressé les informations qu’il demandait ». Cette approche pragmatique évite d’imposer aux administrations des obligations de reconstitution de données historiquement inexistantes ou non numérisées. Le droit d’accès demeure ainsi strictement circonscrit au périmètre des informations contenues dans le fichier tel qu’il fut initialement constitué.

II. Le contrôle juridictionnel de la régularité de la décision

A. L’inopérance des moyens juridiques soulevés Le requérant tentait d’invoquer les dispositions d’un décret relatif aux conditions d’enregistrement du lieu de naissance pour certaines catégories de personnes. Le Conseil d’État écarte ce grief en affirmant que ces règles « sont sans rapport avec l’objet de la demande du requérant ». L’argumentation juridique doit présenter un lien direct avec le litige pour espérer prospérer devant le juge de l’excès de pouvoir. La précision des moyens reste une condition indispensable à l’annulation d’un acte administratif dont la légalité est présumée jusqu’à preuve du contraire.

B. L’exigence de preuve de l’inexactitude matérielle La contestation de la véracité des faits avancés par l’administration impose au demandeur de fournir des éléments de preuve suffisamment circonstanciés. En l’espèce, si le requérant soutenait que la décision était fondée sur des faits inexacts, il « n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Le silence du dossier sur ce point conduit inévitablement au rejet du moyen faute de démonstration probante de l’erreur administrative. La haute juridiction confirme ainsi la clôture de la plainte en l’absence de toute irrégularité démontrée dans le processus décisionnel engagé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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