10ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°503789

Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative aux modalités d’accès aux documents administratifs détenus par un établissement public d’enseignement supérieur.

Une association sollicitait la communication de registres et de rapports concernant le suivi d’animaux au sein d’une structure de recherche spécialisée en primatologie.

L’administration a opposé un silence valant refus, ce qui a conduit l’organisme demandeur à saisir la commission spécialisée avant d’engager une action en annulation.

Par une ordonnance du 25 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande en invoquant l’irrégularité du recours administratif préalable obligatoire.

L’association requérante conteste cette décision devant le juge de cassation en soutenant que l’enregistrement effectif de sa demande régularise la procédure malgré sa précocité.

Le litige pose la question de savoir si le non-respect du délai d’attente avant la saisine d’un organe de recours administratif paralyse définitivement l’action contentieuse.

La haute juridiction annule l’ordonnance attaquée en jugeant que l’intervention d’un avis administratif suffit à établir la recevabilité de la requête déposée devant le tribunal.

Cette solution invite à analyser la souplesse du calendrier procédural avant d’envisager la portée protectrice de cette jurisprudence pour le droit à l’information des citoyens.

**I. La souplesse procédurale au service de l’effectivité du recours administratif**

**A. L’application rigoureuse des délais par les juges du premier ressort**

Le tribunal administratif de Strasbourg avait considéré que la demande était manifestement irrecevable en raison de l’absence d’un recours administratif exercé de manière régulière.

Le premier juge relevait que la saisine de la commission était intervenue avant l’expiration du délai d’un mois dont disposait l’administration pour se prononcer.

Cette position s’appuyait sur une interprétation stricte des textes imposant une chronologie précise entre la demande initiale et le recours administratif préalable obligatoire.

Cette rigueur initiale se trouve toutefois nuancée par la position adoptée par la haute juridiction lors de l’examen de la régularité du recours administratif.

**B. La neutralisation de la précocité par l’intervention de l’avis administratif**

Le Conseil d’État censure l’ordonnance en constatant que la commission d’accès aux documents administratifs a enregistré la demande et a effectivement rendu son avis.

Il affirme que cette circonstance demeure « sans incidence sur la régularité de la procédure » dès lors que l’organisme compétent s’est finalement prononcé sur le fond.

Le vice résultant de la précocité de la saisine se trouve effacé par l’accomplissement effectif de la mission consultative de l’organe administratif requis par le demandeur.

La validation de cette procédure administrative permet ainsi de s’interroger sur la finalité protectrice du droit d’accès aux documents administratifs reconnue par le juge.

**II. La consécration d’une conception finaliste de l’accès aux documents**

**A. La primauté du fond sur le formalisme temporel de la saisine**

L’arrêt consacre la primauté de l’objectif recherché par le législateur sur le respect scrupuleux du formalisme temporel attaché à la procédure de recours préalable.

L’exigence de saisine de la commission vise avant tout à favoriser un règlement non contentieux du différend relatif à la communication des documents administratifs.

Cet objectif se trouve pleinement rempli dès que la commission émet un avis, peu importe que l’administré ait anticipé la naissance du refus implicite.

Le dépassement du formalisme temporel au profit de l’efficacité du recours administratif ouvre la voie à une sécurisation accrue des procédures contentieuses ultérieures.

**B. Une garantie supplémentaire pour la sécurité juridique des administrés**

La portée de cette décision renforce la sécurité juridique des administrés en évitant que des erreurs de calcul de délais n’entraînent la perte du droit d’agir.

Cette solution favorise l’accès effectif au juge administratif dans un domaine où les règles de procédure demeurent souvent complexes pour les usagers du service public.

Le juge de cassation confirme ainsi sa volonté de ne pas multiplier les obstacles formels lorsque la procédure administrative a pu suivre son cours normal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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