10ème chambre du Conseil d’État, le 26 décembre 2025, n°491373

Le Conseil d’État a rendu, le 26 décembre 2025, une décision relative au contrôle juridictionnel des actes de l’autorité de régulation des données personnelles.

Un particulier a saisi cette autorité d’une plainte visant les transferts de données opérés vers les États-Unis par un site de presse en ligne.

L’auteur de la réclamation a contesté le silence gardé par l’administration, puis la décision explicite de clôture intervenue après une phase d’instruction prolongée.

La haute juridiction administrative devait préciser l’étendue de son contrôle sur les suites données par l’autorité de contrôle aux plaintes des citoyens.

Elle juge que le large pouvoir d’appréciation de l’autorité limite le contrôle du juge à l’erreur manifeste d’appréciation sans égard pour les délais.

L’analyse portera sur l’extinction du litige relatif au rejet implicite (I) avant d’étudier le contrôle restreint exercé sur la décision de clôture (II).

I. La cristallisation du litige autour de la décision explicite de clôture

Le juge administratif constate la disparition de l’objet du recours initial dirigé contre le refus né du silence de l’autorité de régulation.

A. L’effacement du rejet implicite par l’intervention d’une décision expresse

La formation de jugement relève que l’administration a poursuivi l’examen de la plainte bien au-delà du délai légal de trois mois initialement prévu.

L’acte explicite de clôture, intervenu en cours d’instance, prive de tout objet les conclusions dirigées contre la décision de rejet née du silence.

« Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation » présentées initialement par le requérant contre l’acte implicite.

Cette solution classique garantit une économie de procédure en concentrant le débat juridictionnel sur l’acte final qui exprime la position réelle de l’administration.

B. L’indifférence des délais d’instruction sur la régularité de la décision finale

L’auteur de la requête critiquait le dépassement d’un délai raisonnable et le manque d’information sur l’avancement de son dossier durant la phase d’instruction.

Le juge écarte ces griefs en précisant que ces circonstances sont « sans incidence sur la légalité de la décision attaquée » prise par l’autorité.

Les vices propres à la phase d’instruction, s’ils peuvent engager la responsabilité de l’État, ne sont pas de nature à entacher l’acte d’illégalité.

La célérité de la procédure administrative reste donc un impératif de bonne administration qui ne conditionne pas la validité intrinsèque de la mesure finale.

II. L’encadrement limité du large pouvoir d’appréciation de l’autorité de contrôle

Le Conseil d’État réaffirme l’autonomie de l’autorité dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour assurer le respect du règlement européen.

A. La consécration d’une liberté de choix dans le suivi des réclamations

L’arrêt précise que l’autorité « dispose d’un large pouvoir d’appréciation » pour décider des suites à donner aux faits portés à sa connaissance.

Elle peut tenir compte de la gravité des manquements, du sérieux des indices, du contexte et de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.

Cette marge de manœuvre permet à l’autorité de privilégier le rappel aux obligations plutôt que la sanction immédiate selon les circonstances de l’espèce.

Le choix d’une mesure de régulation souple relève ainsi de l’opportunité administrative et non d’une compétence liée strictement définie par les textes législatifs.

B. L’exercice d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation

En l’espèce, l’autorité avait demandé au responsable de traitement de vérifier la légalité de ses transferts au regard de la nouvelle décision d’adéquation.

Le juge administratif estime que cette injonction, accompagnée d’une demande d’information complète des utilisateurs, ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans ce dossier.

Il refuse ainsi de substituer sa propre appréciation à celle de l’organe de contrôle, limitant sa censure aux seules illégalités externes ou erreurs manifestes.

La décision confirme enfin l’inutilité d’une question préjudicielle, le droit de l’Union ayant déjà été précisé par les juridictions européennes sur ce point.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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