10ème chambre du Conseil d’État, le 26 décembre 2025, n°491376

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 26 décembre 2025, apporte des précisions majeures sur le régime juridique des plaintes déposées devant l’autorité de contrôle nationale. Un internaute avait saisi cette autorité d’une réclamation concernant des transferts de données personnelles vers les États-Unis opérés par un site de presse en ligne. Un silence initial de trois mois a fait naître une décision implicite avant que l’administration ne notifie une décision explicite de clôture du dossier. Le requérant a formé deux recours pour excès de pouvoir visant l’annulation de la décision de rejet implicite puis de la décision explicite de clôture. La juridiction administrative devait déterminer si l’irrégularité des délais d’instruction ou l’absence de sanction ferme pouvaient vicier la légalité du refus de donner suite. Le juge confirme la validité de la clôture en se fondant sur le large pouvoir d’appréciation de l’autorité tout en limitant son propre contrôle juridictionnel.

I. L’encadrement procédural de l’instruction des réclamations

A. La substitution de la décision explicite au rejet implicite

Le juge administratif souligne que l’intervention d’une décision explicite en cours d’instance modifie l’objet du litige initialement dirigé contre le silence de l’administration. La haute juridiction relève que « la commission a poursuivi l’instruction de sa plainte au-delà du délai de trois mois et a pris une décision explicite de clôture ». Cette circonstance entraîne l’extinction du litige relatif à la décision implicite de rejet dont l’annulation ne présenterait plus d’utilité pour le requérant évincé. Le Conseil d’État prononce ainsi un non-lieu à statuer sur la première requête conformément aux règles classiques régissant le contentieux de l’excès de pouvoir. Cette solution garantit une économie de procédure en concentrant l’examen de la légalité sur l’acte le plus récent exprimant la position finale de l’autorité.

B. L’inefficience des moyens relatifs au délai d’instruction

Le requérant invoquait le non-respect d’un délai raisonnable de traitement de sa plainte pour tenter d’obtenir l’annulation de la décision de clôture de son dossier. Le Conseil d’État écarte fermement cet argument en jugeant que les modalités temporelles de l’enquête sont sans influence sur la validité intrinsèque de l’acte final. La décision précise que les circonstances tenant à l’information insuffisante de l’auteur de la plainte sont « en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ». Un vice de procédure ne peut entraîner l’annulation que s’il a exercé une influence sur le sens de la décision ou privé l’intéressé d’une garantie. Le retard de l’autorité administrative dans l’exercice de ses missions de contrôle ne constitue pas ici une irrégularité de nature à entacher le refus d’agir.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur les suites données aux plaintes

A. La consécration d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire

L’autorité de contrôle dispose d’une marge de manœuvre étendue pour décider des mesures correctrices les plus adaptées aux manquements constatés lors d’une investigation technique. Le juge précise qu’il appartient à l’autorité de décider des suites à donner à une plainte en tenant compte de la gravité des faits allégués. Cette institution peut considérer « le sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis » ainsi que le contexte général. Le Conseil d’État reconnaît que cette autorité administrative bénéficie à cet effet « d’un large pouvoir d’appréciation » pour assurer la protection des intérêts généraux. Une simple mesure de rappel aux obligations légales peut ainsi être jugée suffisante par l’autorité sans que l’engagement d’une procédure de sanction soit impératif.

B. Un contrôle de légalité restreint à l’erreur manifeste d’appréciation

Le juge administratif limite son examen au contrôle de l’erreur manifeste lorsque l’autorité de contrôle choisit de clore une plainte après avoir exercé ses pouvoirs d’enquête. La décision souligne qu’il appartient au juge de censurer un refus de donner suite en cas d’erreur de fait, de droit ou de détournement de pouvoir. En l’espèce, l’autorité avait demandé au responsable de traitement de procéder à une évaluation rigoureuse de la légalité des transferts de données vers l’étranger. Le Conseil d’État juge que « l’autorité n’a pas entaché, dans les circonstances de l’espèce, sa décision de clôture de plainte d’erreur manifeste d’appréciation ». Le rejet de la demande de question préjudicielle confirme la volonté du juge national de maintenir la stabilité des décisions prises par l’autorité de régulation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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