Le Conseil d’État, par une décision du 26 décembre 2025, se prononce sur le régime juridique des décisions de clôture de plaintes en matière de données. L’espèce concerne un recours contre le traitement d’une réclamation relative à des transferts de données personnelles vers des pays tiers par un média en ligne. Le requérant contestait le silence gardé par l’autorité administrative puis la décision explicite de clôture intervenant après une simple intervention auprès du responsable de traitement. Le litige portait sur l’obligation pour l’autorité de contrôle de mener une instruction diligente et sur la portée réelle de ses pouvoirs de sanction. Le juge administratif devait déterminer si l’absence d’information régulière et le délai de traitement entachent d’illégalité la décision finale de clôture du dossier. Le juge écarte les prétentions du requérant en soulignant l’autonomie de la décision explicite et l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité de contrôle. L’analyse portera d’abord sur la structuration du traitement administratif des plaintes avant d’étudier l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur l’opportunité des suites.
I. La structuration du traitement administratif des réclamations
A. La neutralisation du contentieux de la décision implicite de rejet
Le juge administratif rappelle que le silence gardé pendant trois mois par l’autorité de contrôle sur une réclamation vaut légalement décision de rejet. Cette règle de procédure permet au demandeur de contester l’inertie de l’administration devant le juge de l’excès de pouvoir sans attendre indéfiniment. Toutefois, l’intervention ultérieure d’une réponse explicite de clôture en cours d’instance prive d’objet les conclusions initiales dirigées contre le rejet né du silence. Le Conseil d’État constate en l’espèce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête relative à la décision implicite née du délai initial.
B. L’indifférence des conditions de délai sur la légalité de la décision finale
Les conditions de forme et les délais d’instruction n’affectent pas la validité de l’acte définitif intervenant après une phase d’investigation par l’autorité. Le requérant soutenait que l’absence d’information régulière sur l’avancement du dossier constituait une irrégularité suffisante pour entraîner l’annulation de la décision finale attaquée. Le juge écarte cet argument en affirmant que de telles circonstances « sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ». Cette solution préserve l’efficacité de l’action administrative en séparant les griefs relatifs à la diligence de ceux touchant au bien-fondé de l’acte.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur l’opportunité des suites
A. La reconnaissance d’un large pouvoir d’appréciation de l’autorité de contrôle
L’autorité administrative bénéficie d’une liberté substantielle pour déterminer la réponse la plus adéquate aux éventuels manquements révélés durant l’examen d’une plainte individuelle. La haute juridiction administrative souligne qu’« elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation » dans la mise en œuvre de ses prérogatives. Elle peut légalement « tenir compte de la gravité des manquements allégués » ou encore du contexte particulier dans lequel les traitements de données sont opérés. Cette appréciation souveraine s’effectue au regard de « l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge » pour assurer la protection des libertés.
B. Un contrôle restreint limité à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation
Le juge de l’excès de pouvoir borne son intervention à la vérification de l’absence d’une disproportion manifeste dans les mesures correctrices adoptées par l’administration. Le magistrat doit censurer le refus d’agir uniquement s’il repose sur une erreur de fait, de droit ou une « erreur manifeste d’appréciation » caractérisée. Dans le litige commenté, le rappel aux obligations légales concernant le consentement des utilisateurs a été jugé proportionné aux faits constatés lors de l’enquête. Le Conseil d’État rejette par conséquent la demande d’annulation en validant la clôture du dossier sans l’ouverture préalable d’une procédure de sanction pécuniaire.