Le Conseil d’État, par une décision rendue le 26 décembre 2025, précise les modalités du contrôle juridictionnel s’appliquant aux décisions de clôture de plaintes. L’auteur d’une réclamation contestait le transfert de données personnelles vers les États-Unis opéré par le site internet d’un journal en ligne. Le requérant avait saisi l’autorité de contrôle le 1er novembre 2022 avant de former deux recours devant la haute juridiction administrative. Il demandait notamment l’annulation de la décision implicite de rejet puis de la décision explicite de clôture intervenue durant l’instance. La question centrale posée au juge résidait dans l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité de contrôle face aux manquements d’un responsable de traitement. Le Conseil d’État rejette les requêtes en confirmant la primauté de la décision explicite et la validité d’un contrôle restreint sur l’opportunité des poursuites. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement procédural du traitement des plaintes avant d’étudier l’étendue du pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité de régulation.
I. L’encadrement procédural du traitement des plaintes par l’autorité de contrôle
A. La substitution de la décision explicite au rejet implicite initial
Le droit au recours juridictionnel effectif est garanti dès lors que l’autorité de contrôle ne traite pas une réclamation dans un délai de trois mois. La juridiction souligne que « le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet » conformément aux textes réglementaires. Cette fiction juridique permet au requérant de saisir le juge de l’excès de pouvoir pour contester l’inertie ou le refus de l’administration. En l’espèce, le Conseil d’État constate que l’instruction s’est poursuivie au-delà du délai légal pour aboutir à une décision explicite de clôture. Cette intervention tardive de l’administration fait disparaître l’objet du premier recours puisque la décision nouvelle remplace intégralement le rejet né du silence. La haute juridiction conclut qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation » dirigées contre l’acte initialement contesté.
B. L’indépendance de la légalité de l’acte vis-à-vis des délais d’instruction
Le requérant invoquait le caractère déraisonnable du délai de traitement ainsi que le manque d’information sur l’avancement de l’enquête pour obtenir l’annulation. Le juge administratif écarte fermement ce moyen en rappelant que les conditions de forme ou de délai n’affectent pas nécessairement la validité intrinsèque. La décision précise que les défaillances alléguées « sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée » par le requérant. Cette solution protège la stabilité des décisions administratives finales en distinguant les fautes de service éventuelles de l’illégalité de l’acte lui-même. La procédure d’instruction demeure ainsi un moyen pour l’autorité de forger sa conviction sans que sa lenteur ne puisse entacher le fond de sa réponse. Ce cadre procédural étant clarifié, il convient d’examiner la substance du pouvoir reconnu à l’autorité de contrôle dans sa mission de régulation.
II. L’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité de régulation
A. La consécration d’un large pouvoir d’opportunité des poursuites
Le Conseil d’État rappelle que l’autorité de contrôle doit examiner les faits à l’origine de chaque plainte pour décider des suites à leur donner. Elle dispose pour cela « d’un large pouvoir d’appréciation » tenant compte de la gravité des manquements et de l’ensemble des intérêts généraux en cause. Cette prérogative permet à l’administration de hiérarchiser ses interventions selon le sérieux des indices ou le contexte entourant la mise en œuvre des traitements. Le juge valide ainsi la possibilité pour la commission de préférer un simple rappel aux obligations plutôt qu’une sanction pécuniaire plus lourde. Le responsable de traitement a ici été invité à évaluer la légalité de ses transferts conformément à la nouvelle décision d’adéquation européenne. L’autorité de contrôle exerce donc une fonction de régulation souple qui privilégie souvent la mise en conformité progressive à la répression immédiate des acteurs.
B. Le contrôle restreint du juge administratif sur la clôture des réclamations
Le juge de l’excès de pouvoir limite son examen à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative lors de la clôture. Dans cette affaire, la décision de clôture n’apparaît pas illégale puisque la société a été rappelée à ses obligations concernant l’information des utilisateurs. La juridiction administrative estime qu’il « n’a pas entaché, dans les circonstances de l’espèce, sa décision de clôture de plainte d’erreur manifeste d’appréciation ». Le Conseil d’État refuse également de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la validité du droit dérivé. Il s’appuie sur l’existence d’une jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne ayant déjà statué sur la conformité des transferts vers les États-Unis. La solution confirme finalement que le choix des mesures correctrices appartient souverainement à l’autorité de contrôle sous réserve du respect des limites du raisonnable.