10ème chambre du Conseil d’État, le 26 décembre 2025, n°497692

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 26 décembre 2025, se prononce sur la légalité du maintien de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 au sein des armées. Cette contrainte sanitaire s’applique aux militaires projetés en opération extérieure ou affectés dans des zones géographiques présentant des risques sanitaires particulièrement élevés. Une instruction ministérielle du 23 août 2023 impose ce schéma vaccinal pour garantir l’aptitude opérationnelle des unités engagées sur des théâtres d’opérations lointains. Une association a sollicité l’abrogation de cette norme avant de contester le refus explicite de l’administration devant la juridiction administrative le 6 septembre 2024. L’instruction initiale ayant été publiée le 13 octobre 2023, le juge rejette les conclusions dirigées contre l’acte lui-même pour cause de tardivité manifeste. Le litige porte donc exclusivement sur le refus de l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de ce texte réglementaire en juillet 2024. L’association requérante soutient que la fin de la phase épidémique aiguë rend désormais cette mesure médicale disproportionnée et contraire au droit à la santé. Le juge administratif considère toutefois que la circulation active du virus et les exigences de la défense nationale justifient pleinement le maintien de l’obligation. Il rejette la requête en soulignant que la disponibilité des forces constitue un impératif constitutionnel inhérent à l’état militaire en toutes circonstances. L’examen de la persistance justifiée du risque sanitaire (I) précède l’analyse du fondement constitutionnel de la disponibilité des forces armées (II).

I. La persistance justifiée de la contrainte sanitaire opérationnelle

A. La permanence d’une surveillance épidémique active

Le juge administratif écarte l’argument selon lequel la fin des vagues massives rendrait l’obligation vaccinale manifestement illégale ou totalement obsolète. Il relève ainsi que « si, à la date de la présente décision, les vagues épidémiques des années 2020-2022 ont pris fin, la circulation du virus se poursuit ». Cette constatation factuelle permet de maintenir une vigilance particulière pour les agents publics dont la mission exige une présence physique continue. Les autorités conservent une marge d’appréciation pour définir les mesures de protection nécessaires face à un agent pathogène dont l’activité demeure réelle. La décision précise d’ailleurs que les instances compétentes maintiennent cette circulation virale sous une surveillance constante afin d’anticiper toute dégradation sanitaire. L’appréciation souveraine de la situation épidémiologique par l’administration est ainsi validée par le juge au regard des nécessités actuelles de prévention.

B. La validation du rapport bénéfice-risque des vaccins administrés

L’instruction contestée limite l’obligation aux seuls produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par les instances de régulation européennes compétentes. Le Conseil d’État souligne que « l’autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif » conformément au règlement communautaire applicable aux médicaments. L’argument relatif aux risques excessifs de la vaccination est rejeté faute d’éléments probants venant contredire les recommandations scientifiques de la Haute autorité de santé. Le juge s’appuie sur l’absence de preuves montrant que les effets indésirables de l’injection l’emporteraient sur ses avantages protecteurs en milieu opérationnel. Cette approche confirme la confiance de la juridiction envers les évaluations techniques pour justifier une mesure préventive nécessaire à la santé publique. La sécurité sanitaire des militaires en mission constitue alors un motif légitime pour restreindre temporairement l’exercice de certaines libertés individuelles.

II. L’impératif constitutionnel de la disponibilité des forces armées

A. La consécration de la libre disposition de la force armée

La décision se fonde sur les textes constitutionnels pour rappeler un principe essentiel de l’organisation républicaine relatif à la défense de la Nation. La Constitution garantit en effet « la nécessaire libre disposition de la force armée » afin d’assurer l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire souverain. Ce principe implique que l’État puisse mobiliser ses forces à tout moment sans être entravé par des foyers infectieux évitables ou incapacitants. La disponibilité constitue une obligation juridique majeure qui s’impose à tout militaire en vertu des dispositions législatives contenues dans le code de la défense. Le juge lie directement l’aptitude médicale individuelle des soldats à l’efficacité globale de l’outil militaire indispensable à la sauvegarde des intérêts fondamentaux. Cette exigence de disponibilité permanente justifie ainsi l’imposition de mesures sanitaires spécifiques dérogeant au droit commun de la santé publique.

B. La proportionnalité des sujétions liées à l’état militaire

Le Conseil d’État juge que les restrictions aux libertés individuelles sont proportionnées aux nécessités de l’exécution des missions par les forces armées projetées. L’état militaire impose des « sujétions particulières » puisque « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu » selon la loi. Le juge considère que des cas de maladie pourraient gravement compromettre l’exécution d’une mission opérationnelle délicate menée sur un théâtre d’opération étranger. L’obligation vaccinale n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation car elle répond à un objectif impérieux de sécurité collective et de continuité. La décision confirme finalement que le droit à la protection de la santé individuelle doit se concilier avec les impératifs de la défense nationale. Le refus d’abroger l’instruction contestée est dès lors jugé parfaitement régulier par la haute juridiction administrative.

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Hassan KOHEN
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