Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 décembre 2025, se prononce sur le régime juridique applicable au silence gardé par l’autorité de contrôle des données. Un administré a formé une plainte portant sur l’exercice de ses droits d’opposition et d’effacement ainsi que sur les durées de conservation de ses informations personnelles. L’intéressé a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir après que son action initiale n’a reçu aucune réponse explicite dans le délai légal imparti. Le juge administratif doit déterminer si la poursuite effective de l’examen de la plainte par l’administration efface la décision de rejet née du silence gardé. La haute juridiction considère que l’instruction prolongée manifeste une volonté de l’administration de retirer l’acte implicite contesté, rendant ainsi les conclusions du requérant sans objet. L’analyse portera d’abord sur la formation de la décision implicite de rejet avant d’examiner le mécanisme de retrait opérant par la poursuite des investigations administratives.
I. La naissance d’une décision implicite de rejet issue du silence de l’autorité administrative
A. Le fondement textuel fixant le terme de l’inertie administrative La protection des données personnelles repose sur le règlement européen du 27 avril 2016 dont l’article 78 prévoit un recours juridictionnel en l’absence de traitement. Le droit national précise ces modalités puisque « le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet » selon le décret. Cette règle instaure une fiction juridique permettant à l’administré de contester l’inertie de l’autorité de contrôle devant le juge administratif compétent en la matière. En l’espèce, le requérant avait saisi l’organisme le 6 novembre 2022 sans obtenir de réponse définitive sur le sort réservé à ses différentes prétentions juridiques initiales. La naissance de cet acte administratif unilatéral constitue le préalable indispensable à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dans un cadre contentieux classique.
B. L’inefficacité des échanges initiaux sur le déclenchement du délai de rejet L’autorité administrative avait informé le plaignant, dès le lendemain de sa saisine, de la prise en charge de son dossier par le service des réclamations spécialisé. Toutefois, les juges estiment que ces indications sommaires ne peuvent faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet en l’absence d’informations précises. La jurisprudence exige une communication réelle sur l’état d’avancement pour interrompre le délai de trois mois, ce qui n’a pas été réalisé dans cette affaire. L’arrêt souligne qu’en « l’absence de toute information sur l’état d’avancement de son dossier », la décision de rejet se cristallise à l’expiration du temps légal. Cette solution protège le droit au recours effectif en évitant que de simples messages automatisés ne bloquent indéfiniment la possibilité de saisir la juridiction administrative.
II. La disparition de l’objet du litige par le retrait de la décision contestée
A. Le constat d’un retrait implicite par la reprise des investigations matérielles La particularité de cette affaire réside dans le fait que l’autorité de contrôle a continué d’examiner la plainte bien après le délai de rejet automatique. Le Conseil d’État relève que les mesures d’instruction ordonnées ont démontré une activité réelle des services administratifs tendant à l’examen au fond du dossier présenté. L’autorité de contrôle a ainsi manifesté son intention de ne pas maintenir le rejet initial en « procédant ainsi au retrait de sa décision implicite de rejet ». Ce retrait rétroactif fait disparaître l’acte contesté de l’ordonnancement juridique, car l’administration a choisi de substituer une instruction active au silence précédemment gardé. Le juge administratif consacre ici une forme de retrait par comportement matériel dès lors que les actes d’investigation contredisent la réalité d’un refus définitif.
B. L’extinction du litige par le prononcé d’un non-lieu à statuer La disparition de la décision attaquée au cours de l’instance modifie radicalement la situation procédurale du requérant et l’office du juge de l’excès de pouvoir. Dès lors que l’acte administratif n’existe plus juridiquement, les conclusions tendant à son annulation perdent leur objet initial et ne peuvent plus être jugées valablement. La formation de jugement décide par conséquent qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction » présentées par l’intéressé. L’instance prend fin prématurément sans que le juge ne se prononce sur la légalité interne du traitement des données ou sur le bien-fondé de la plainte. Cette solution pragmatique permet à l’autorité de contrôle de poursuivre sereinement sa mission tout en clôturant un contentieux devenu inutile pour la sauvegarde des droits.