10ème chambre du Conseil d’État, le 31 décembre 2025, n°491493

Le Conseil d’État, par sa décision du 31 décembre 2025, précise le régime juridique applicable au silence de l’autorité de contrôle sur une réclamation individuelle. Un particulier avait déposé une plainte relative à l’exercice de son droit à l’effacement et à la transparence des traitements de ses données personnelles. L’absence de réponse de l’administration dans le délai de trois mois a fait naître une décision de rejet dont l’annulation a été demandée. La question soumise à la haute juridiction administrative réside dans la pérennité de cet acte administratif lorsque l’instruction de la réclamation se poursuit matériellement. Les juges considèrent que la poursuite des investigations au-delà du délai légal caractérise un retrait de la décision de rejet initiale par l’autorité administrative. L’analyse de cette solution commande d’envisager la caractérisation du retrait de l’acte avant d’en mesurer les effets directs sur l’instance contentieuse.

I. La caractérisation du retrait de l’acte par la persistance de l’instruction administrative

A. La formation d’un rejet implicite faute d’information du justiciable

L’article 10 du décret du 29 mai 2019 pose le principe selon lequel le silence gardé pendant trois mois par la commission vaut décision de rejet. Le Conseil d’État du 31 décembre 2025 rappelle que cette règle s’applique dès lors qu’aucune information sur l’avancement n’a été communiquée au plaignant. « Les indications données lors de l’enregistrement de sa plainte » sont jugées insuffisantes pour faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande. Cette fiction juridique permet au justiciable de former un recours contentieux sans attendre indéfiniment une réponse explicite qui pourrait ne jamais intervenir. La solution protège ainsi le droit au recours effectif prévu par le règlement européen en permettant de contester l’inaction de l’autorité devant le juge.

B. L’anéantissement de l’acte contesté par la poursuite effective des investigations

L’originalité de l’arrêt réside dans l’interprétation de l’activité administrative postérieure au délai de trois mois comme une manifestation de volonté de retirer le refus. La formation de jugement relève que l’autorité a « poursuivi l’instruction de sa plainte au-delà du délai de trois mois » selon les constatations de fait. Cet acte de retrait fait disparaître rétroactivement la décision contestée, remplaçant le rejet initial par une procédure d’examen toujours en cours au sein des services. La reprise formelle du dossier suffit à démontrer que la position de refus n’est plus maintenue par l’autorité administrative compétente à ce stade. Cette disparition de l’acte par l’effet du retrait ne reste pas sans conséquence sur le sort de la procédure contentieuse engagée par le requérant.

II. L’extinction de l’instance contentieuse et les garanties du droit au recours

A. Le prononcé d’un non-lieu à statuer consécutif à la disparition de l’objet

La disparition de la décision attaquée par l’effet du retrait entraîne nécessairement l’absence d’objet pour le recours en annulation formé devant la juridiction administrative. Le juge administratif constate alors qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction » présentées initialement par le requérant. Cette règle de procédure classique s’impose car l’acte contesté n’existe plus dans l’ordonnancement juridique au moment où la formation de jugement doit statuer. L’instance prend fin prématurément sans que le fond des griefs relatifs au droit à l’effacement ou à la transparence ne soit examiné par la cour. Le retrait de la décision fait ainsi perdre au litige son utilité immédiate pour le contrôle de la légalité externe et interne de l’acte.

B. L’exigence d’une réponse au fond pour la protection des données personnelles

La décision souligne indirectement les obligations de diligence qui pèsent sur l’autorité de contrôle dans le cadre du droit de l’Union européenne sur les données. Bien que le rejet disparaisse, le plaignant demeure dans l’attente d’une décision définitive sur les manquements qu’il dénonce auprès de l’organisme public compétent. Le juge refuse de transmettre une question préjudicielle à la juridiction européenne car la solution du litige ne nécessite pas d’interprétation complémentaire des textes. Cette issue rappelle que la protection effective repose sur une instruction complète plutôt que sur la seule sanction juridictionnelle d’un refus purement tacite. La poursuite de l’examen de la plainte garantit au justiciable que ses droits seront finalement pris en compte par l’autorité de contrôle compétente.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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