Le Conseil d’État a rendu, le 30 décembre 2025, une décision relative aux conditions d’attribution de l’allocation de solidarité spécifique pour les travailleurs privés d’emploi.
Un requérant contestait le refus de cette prestation sociale au motif qu’il ne justifiait pas d’une activité salariée suffisante sur le territoire national.
L’intéressé avait exercé une activité professionnelle à Hong-Kong, mais l’administration a considéré que ces périodes ne pouvaient pas être légalement prises en compte.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d’annulation de ces décisions de refus par un jugement rendu le 15 juillet 2024.
Le requérant soutient que l’activité salariée mentionnée par le code du travail ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à une affiliation au régime national.
La juridiction suprême devait déterminer si les périodes travaillées à l’étranger sans cotisation en France permettent l’ouverture des droits à l’allocation de solidarité spécifique.
Les juges confirment que cette prestation exige une affiliation préalable à l’assurance chômage, validant ainsi la position retenue par les premiers juges du fond.
L’analyse portera sur l’exigence d’une activité soumise à affiliation avant d’étudier la portée de cette solution pour les activités exercées hors de l’Union européenne.
I. L’exigence impérative d’une activité salariée affiliée au régime d’assurance
A. L’interprétation stricte de la notion d’activité salariée préalable
Le code du travail subordonne l’allocation de solidarité à une condition d’activité de cinq ans dans les dix ans précédant la rupture du contrat.
Le Conseil d’État précise que cette notion « s’entend nécessairement d’une activité ayant donné lieu à une affiliation à l’assurance chômage » par le travailleur intéressé.
Cette précision jurisprudentielle écarte les périodes d’emploi qui n’ont pas contribué au financement du système de protection sociale géré par l’opérateur national compétent.
B. La corrélation nécessaire entre régime d’assurance et régime de solidarité
L’allocation de solidarité spécifique intervient uniquement au profit des demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits initiaux à l’indemnisation versée par le régime d’assurance.
La solution repose sur l’idée que le régime de solidarité constitue le prolongement direct et indissociable des droits acquis par la cotisation au système.
Dès lors, l’absence de constitution de droits préalables fait obstacle à l’octroi d’une prestation qui suppose l’épuisement d’un capital de droits antérieurement ouverts.
II. La limitation géographique et conventionnelle de la prise en compte du travail
A. L’exclusion de principe des activités exercées hors de l’espace européen
Les juges soulignent que l’activité à l’étranger n’est prise en compte que si une « disposition ou convention internationale contraire » prévoit expressément une telle modalité.
En l’espèce, aucun accord bilatéral ou multilatéral ne permettait d’assimiler les périodes travaillées à Hong-Kong à des périodes d’assurance validées par l’administration française.
Le principe de territorialité de la loi sociale s’applique donc rigoureusement, limitant le bénéfice de la solidarité nationale aux seuls travailleurs ayant effectivement cotisé.
B. La validation de la légalité du refus opposé au demandeur d’emploi
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le requérant ne remplissait pas les conditions d’activité légalement requises.
Cette décision confirme une jurisprudence constante qui préserve l’équilibre financier du régime de solidarité en évitant l’ouverture de droits sans participation financière préalable.
La solution retenue par la haute juridiction administrative garantit une application uniforme des critères d’octroi de l’allocation sur l’ensemble du territoire de la République.