Par une décision rendue le 30 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre les commentaires du Bulletin officiel de la sécurité sociale. Une société par actions simplifiée a sollicité l’annulation du paragraphe 1090 relatif aux allègements généraux de cotisations sociales pour les personnels du transport routier. Le litige porte sur l’ajustement du coefficient de réduction dégressive prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence. La requérante soutient que l’administration limite indûment les cas d’ajustement de la valeur servant au calcul du salaire minimum de croissance de référence. Le Conseil d’État doit déterminer si un commentaire administratif partiel peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir pour n’avoir pas épuisé tous les cas légaux. La haute juridiction rejette la requête en estimant que les énonciations contestées ne comportent aucune prise de position susceptible de faire grief sur les situations omises.
**I. La délimitation stricte du champ d’application des commentaires administratifs**
**A. L’interprétation littérale du paragraphe contesté du BOSS**
Le paragraphe 1090 du Bulletin officiel de la sécurité sociale détaille les modalités de calcul du coefficient de réduction pour les conducteurs routiers de longue ou courte distance. Ce texte énonce qu’un « ajustement de la valeur a s’applique pour les heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif ». La juridiction administrative relève que ces dispositions visent spécifiquement les compléments de rémunération versés en application d’accords collectifs étendus en vigueur au premier janvier 2010. En effet, cette précision technique permet de convertir les temps de repos rémunérés en équivalent d’heures normales pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales patronales.
**B. L’absence d’effet impératif sur les situations non visées**
L’employeur considérait que cette énumération présentait un caractère exhaustif excluant de fait d’autres types d’ajustements prévus par le cadre législatif ou réglementaire en vigueur. Le Conseil d’État écarte cette lecture restrictive en affirmant que les commentaires « ne limitent pas les cas d’ajustement aux seules heures d’amplitude, d’attente et de coupure ». L’analyse souveraine des juges du Palais-Royal repose sur le constat que l’administration ne prend nullement position sur d’éventuels autres cas d’ajustement de la valeur considérée. Dès lors, le silence du BOSS sur certaines situations juridiques ne saurait être interprété comme une décision administrative d’exclusion faisant grief à la société requérante.
**II. L’irrecevabilité du recours fondé sur une omission prétendue**
**A. Le refus de consacrer un recours contre le silence interprétatif**
La recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire ou un commentaire administratif suppose l’existence d’énonciations impératives à caractère général ou de portée notable. En l’espèce, les conclusions tendant à l’annulation pour défaut de précision sur le caractère non exhaustif de la liste sont déclarées irrecevables par la haute assemblée. Le juge administratif considère que l’absence de mention d’autres cas d’ajustement ne constitue pas une interprétation erronée ou une norme nouvelle susceptible de recours. Cependant, la jurisprudence refuse de sanctionner l’omission dans les documents de portée générale dès lors qu’aucune règle de droit n’est formellement remise en cause.
**B. La préservation de la sécurité juridique des employeurs de transport**
La solution retenue garantit la stabilité des relations entre les organismes de recouvrement et les entreprises du secteur des transports routiers sans figer l’interprétation légale. L’ajustement de la valeur de référence reste possible pour d’autres situations non commentées si les conditions prévues par le code de la sécurité sociale sont réunies. Ainsi, le rejet du recours préserve la liberté de l’administration de commenter certains points complexes sans obligation d’exhaustivité immédiate sous peine d’annulation pour excès de pouvoir. Cette décision confirme la rigueur nécessaire dans l’identification des actes faisant grief lors d’un contentieux dirigé contre la doctrine administrative de la sécurité sociale.