1ère – 4ème chambres réunies du Conseil d’État, le 7 novembre 2025, n°502224

Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 novembre 2025, se prononce sur la validité d’une autorisation accordée à un contribuable pour agir au nom d’une commune. Le litige trouve son origine dans une procédure pénale visant le maire et un agent contractuel pour des faits présumés de prise illégale d’intérêts. Un administré a sollicité l’autorisation d’exercer une action en réparation des préjudices subis par la collectivité devant le tribunal correctionnel de Toulon. Par un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande de plaider aux frais et risques du contribuable. La commune a formé un recours de pleine juridiction devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision d’autorisation. La question posée aux juges porte sur la régularité de la représentation de la commune et sur la réunion des conditions légales d’octroi de l’autorisation. Le Conseil d’État rejette la requête en confirmant l’existence d’un intérêt matériel suffisant et d’une chance de succès réelle pour l’action envisagée. L’analyse de cette solution implique d’étudier l’encadrement des modalités de représentation de la collectivité avant d’aborder le contrôle des conditions de fond de l’autorisation.

I. L’encadrement des modalités de représentation de la collectivité en situation de conflit d’intérêts

A. La mise en œuvre du mécanisme de déport face au risque de conflit d’intérêts

Le maire poursuivi pénalement a pris un arrêté de déport afin de désigner un adjoint pour représenter la commune dans l’instance administrative en cours. Cette décision repose sur la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui définit précisément les situations d’interférence. Le texte dispose que constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés » influençant l’exercice des fonctions. La haute juridiction rappelle que l’élu doit alors s’abstenir d’adresser des instructions à son délégataire pour garantir l’indépendance de la représentation juridique de la collectivité. Cette procédure de suppléance assure la continuité de l’action communale tout en prévenant les risques d’impartialité inhérents à la mise en cause personnelle de l’exécutif local. L’acte de délégation doit mentionner explicitement la teneur des questions pour lesquelles le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences habituelles de représentation.

B. La preuve exigeante d’une situation d’opposition d’intérêts avec la commune

Le requérant soutenait que seule une désignation par le conseil municipal pouvait valablement habiliter un représentant de la commune en raison d’une opposition d’intérêts. Le code général des collectivités territoriales prévoit effectivement que si les intérêts du maire s’opposent à ceux de la commune, le conseil municipal désigne un membre. Le Conseil d’État considère néanmoins que « la situation d’opposition d’intérêts ne saurait se déduire de la seule nature de l’action autorisée par le tribunal administratif ». Il appartient au juge de vérifier si des éléments concrets de l’instruction démontrent une divergence réelle entre les intérêts de l’élu et ceux de la personne morale. En l’absence d’une telle preuve, le maire conserve le pouvoir de désigner un suppléant par arrêté sans que l’intervention de l’organe délibérant ne soit nécessaire. La régularité formelle de la représentation permet alors au juge d’examiner les critères matériels justifiant le transfert du droit d’agir au profit du contribuable.

II. Le contrôle souverain des conditions de fond de l’autorisation de plaider

A. L’appréciation concrète de l’intérêt matériel et des chances de succès de l’action

L’autorisation de plaider prévue à l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales impose au juge de vérifier l’utilité réelle de l’action envisagée. Le tribunal administratif doit s’assurer que l’instance présente « un intérêt matériel suffisant pour la commune » et qu’elle dispose de chances sérieuses d’aboutir favorablement. En l’espèce, les faits concernaient des contrats de recrutement litigieux ayant déjà conduit à une condamnation solidaire des intéressés par le juge judiciaire en première instance. Le montant des dommages et intérêts s’élevait à la somme de 177 000 euros, ce qui justifie amplement l’exercice d’une action par un contribuable diligent. Le Conseil d’État valide ainsi l’opportunité de l’action en soulignant que le préjudice financier potentiel pour la collectivité rend l’intervention du citoyen parfaitement légitime. Cette exigence de fond protège les communes contre les recours manifestement abusifs ou dépourvus de toute perspective sérieuse de réparation pécuniaire devant les juridictions répressives.

B. La plénitude de juridiction du Conseil d’État dans l’examen de la demande

Le Conseil d’État rappelle qu’il statue en qualité de juge de pleine juridiction lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision du tribunal administratif. Cette compétence étendue lui permet de substituer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges sans s’arrêter à d’éventuels vices de forme. La commune critiquait l’insuffisante motivation de la décision initiale, mais ce grief est jugé inopérant puisque la haute juridiction réexamine intégralement le fond du dossier. Le juge administratif vérifie lui-même « par une décision motivée, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant » sans se substituer toutefois au futur juge du fond. Ce contrôle garantit au contribuable le droit d’agir pour le compte de sa commune lorsque celle-ci néglige de défendre ses propres intérêts financiers et patrimoniaux. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante visant à favoriser la protection des deniers publics par le biais de l’action civique directe des citoyens locaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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