Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État rejette le recours d’une fédération contre le refus d’une autorité administrative de compléter un plan d’action.
Une association a demandé au chef du Gouvernement de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective d’un plan d’accessibilité prévu par la loi.
Le silence de l’administration a conduit l’organisme requérant à saisir le juge administratif d’une requête en annulation pour excès de pouvoir et de conclusions d’injonction.
La requérante estimait que les mesures prises étaient insuffisantes tandis que l’administration considérait avoir rempli ses obligations légales découlant de la loi du 7 octobre 2016.
Le Conseil d’État devait déterminer si la présentation d’un document d’orientation suffisait à satisfaire la loi et quelle était la valeur juridique de cet acte.
L’analyse portera sur l’exécution de l’obligation législative de présentation avant d’envisager la portée juridique du document d’orientation produit par l’autorité administrative.
I. L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION LÉGISLATIVE DE PRÉSENTATION D’UN PLAN
A. LE RESPECT FORMEL DE L’EXIGENCE LÉGALE
Le Conseil d’État constate qu’un document intitulé « plan des métiers » a été mis en ligne sur un portail officiel au cours de l’année 2017.
Cette publication répond à l’exigence du législateur qui imposait au Gouvernement de présenter un tel programme dans un délai déterminé après la promulgation de la loi.
La haute juridiction considère que « le Gouvernement a […] satisfait en le présentant à ses obligations légales » nonobstant les critiques relatives à l’efficacité des mesures.
La simple existence matérielle de ce document, structuré autour de trois axes d’action, suffit à valider l’action de l’administration au regard des textes applicables.
B. L’IMPOSSIBILITÉ D’UN CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’OPPORTUNITÉ
Le juge administratif refuse d’évaluer la pertinence ou le caractère complet des mesures choisies par l’autorité administrative pour assurer l’accessibilité des services téléphoniques.
L’arrêt précise qu’il n’appartient pas à la juridiction de « se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique » ni d’ordonner de tels compléments.
Ce raisonnement protège la séparation des pouvoirs en cantonnant le contrôle de légalité à la vérification de l’existence d’un acte et non à sa qualité.
L’appréciation des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs légaux relève ainsi de la marge de manœuvre dont dispose le pouvoir exécutif dans ses missions.
II. LA VALEUR JURIDIQUE LIMITÉE DU PLAN DES MÉTIERS
A. L’AFFIRMATION DU CARACTÈRE NON NORMATIF DU DOCUMENT
Le Conseil d’État juge que ce plan ne constitue pas un acte administratif créateur de droits ou de règles de droit directement opposables.
La décision affirme que « ce « plan des métiers » ne présente pas de caractère normatif » et ne fixe aucune obligation impérative pour les services de l’État.
Le texte est analysé comme un simple instrument de programmation dont l’objet est d’orienter les acteurs du secteur sans instaurer de nouvelles normes juridiques.
Cette absence de normativité empêche la requérante de soutenir que le contenu du plan imposerait à l’administration de prendre des mesures réglementaires supplémentaires.
B. L’INOPPOSABILITÉ DES ORIENTATIONS À L’ÉGARD DES TIERS
Puisque le document est dépourvu de force obligatoire, il « ne crée pas d’obligation dont un tiers pourrait se prévaloir » dans le cadre d’un litige administratif.
Les usagers ne peuvent invoquer les insuffisances d’un tel plan pour obtenir l’annulation d’un refus de prendre des mesures d’exécution ou des actes réglementaires.
Le rejet des conclusions à fin d’injonction découle directement de l’absence d’effets de droit produits par ce document de présentation d’une politique publique.
La solution confirme la distinction fondamentale entre les documents d’orientation dépourvus de portée contraignante et les actes faisant grief qui seuls ouvrent un recours.