Par une décision rendue le 8 juillet 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par un employeur public. Une ancienne animatrice contractuelle a sollicité le versement de ces indemnités après plusieurs emplois successifs conclus auprès d’employeurs de droit privé. Le maire de la commune employeur a opposé plusieurs refus successifs à cette demande de versement pour différentes périodes de chômage.
Le tribunal administratif de Montreuil, saisi par l’intéressée, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision administrative litigieuse par un jugement de juillet 2023. Les premiers juges ont estimé que la requérante ne justifiait pas de recherches d’emploi actives et répétées durant les périodes considérées. Le Conseil d’État se trouve saisi de la question de savoir si la recherche d’emploi conditionne l’ouverture même du droit au revenu de remplacement.
La haute juridiction administrative annule le jugement attaqué en soulignant la distinction nécessaire entre la naissance du droit et le maintien de son bénéfice. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la censure de la confusion entre l’éligibilité et le contrôle des droits, puis la validation du cadre procédural de l’instruction.
I. Une distinction impérative entre l’éligibilité et le maintien du droit aux allocations
A. L’erreur de droit relative aux conditions d’ouverture du bénéfice
Le tribunal administratif a considéré que l’absence de preuves concernant les démarches de recherche d’emploi interdisait l’accès initial aux prestations de chômage. Cette position des premiers juges repose sur une lecture erronée des dispositions du code du travail relatives à l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi. Le Conseil d’État rappelle que la condition de recherche active, prévue par l’article L. 5421-3, s’apprécie exclusivement lors de la phase de versement de l’aide. Le juge de cassation affirme que si cette recherche est une condition au maintien de l’allocation, « elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation ».
B. La protection de la hiérarchie des conditions d’indemnisation
L’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dépend principalement de la durée d’affiliation et du caractère involontaire de la perte d’activité. Les juges du Palais-Royal soulignent que l’examen de la réalité des recherches d’emploi intervient seulement après que le droit a été juridiquement reconnu. En opposant un défaut de recherche active pour rejeter la demande d’ouverture, l’administration et les juges de première instance ont ajouté une condition indue. Cette solution garantit aux agents publics une protection sociale identique à celle des salariés du secteur privé lors de la rupture de leur contrat.
II. La rigueur de l’instruction administrative et ses conséquences sur la responsabilité publique
A. La validation de la procédure contradictoire de communication des pièces
Le Conseil d’État examine la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif concernant la demande de pièces complémentaires adressée à la commune. La requérante soutenait que cette demande de la formation de jugement aurait dû lui être communiquée afin de respecter le caractère contradictoire de l’instruction. La juridiction suprême écarte ce moyen en s’appuyant sur l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative qui régit les pouvoirs du président. La décision précise que si les pièces produites doivent être communiquées lorsqu’elles contiennent des éléments nouveaux, « tel n’est pas le cas de la demande elle-même ».
B. La sanction des négligences de l’employeur public auto-assuré
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a condamné la commune à indemniser les troubles dans les conditions d’existence subis par l’ancienne agente. L’employeur public n’avait pas délivré le certificat de travail ni complété la fiche de liaison indispensable à l’instruction du dossier par l’opérateur national. Ces manquements fautifs ont entravé les démarches de la requérante pour obtenir ses droits auprès des différents organismes compétents en matière d’assurance chômage. L’arrêt renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué à nouveau sur les conclusions en annulation désormais recevables.