Le Conseil d’Etat, par une décision du 30 décembre 2025, a statué sur la légalité d’un décret publiant un accord relatif à la prévention de traversées maritimes. Plusieurs associations ont sollicité l’annulation de cet acte réglementaire au motif que la ratification de l’engagement international n’avait pas été autorisée par le Parlement. Les requérants soutenaient que les stipulations de l’accord modifiaient des dispositions législatives et touchaient aux garanties fondamentales des libertés publiques, notamment concernant le droit d’asile. La question posée aux juges consistait à savoir si cet accord bilatéral relevait des catégories énumérées à l’article 53 de la Constitution. La haute juridiction a rejeté les requêtes en considérant que les mesures prévues par l’accord ne portaient aucune atteinte aux matières réservées à la loi. Le Conseil d’Etat a ainsi précisé les conditions de l’entrée sur le territoire et les modalités de contrôle aux frontières dans le cadre de cet engagement.
I. Le contrôle restreint de la procédure de ratification des engagements internationaux
A. L’identification des stipulations relevant du domaine législatif
Le juge administratif vérifie si l’approbation d’un traité aurait dû être autorisée par le législateur en vertu des dispositions de l’article 53 de la Constitution. Cette compétence s’exerce à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret de publication, lequel constitue un acte décisoire détachable. La décision précise qu’un accord modifiant des dispositions législatives énonce des « règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ». L’examen porte donc sur la confrontation entre les stipulations internationales et l’état du droit interne existant au moment de la signature. Le Conseil d’Etat recherche si l’engagement touche à des matières réservées à la loi par la Constitution ou s’il déroge à des textes législatifs.
B. L’absence de modification de l’ordonnancement juridique existant
L’analyse des stipulations relatives à la réadmission des ressortissants étrangers révèle que celles-ci ne contreviennent pas aux dispositions du code de l’entrée et du séjour. Les juges soulignent que l’obligation de présenter certains documents pour l’admission sur le territoire peut faire l’objet de dérogations par la voie réglementaire. En permettant l’entrée d’étrangers dépourvus de visas, l’accord « n’énonce pas de règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ». La solution repose sur une lecture stricte des compétences respectives du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire en matière de droit des étrangers. Les mesures de coopération technique ne sont pas regardées comme des atteintes aux libertés publiques, ce qui limite le contrôle à la régularité formelle.
II. Les limites juridictionnelles quant au contrôle de fond de l’accord
A. L’inopérance des moyens tirés de l’inconstitutionnalité de l’engagement
La juridiction administrative rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord à la Constitution française. Cette position traditionnelle protège la séparation des pouvoirs et limite l’office du juge administratif au contrôle de la régularité formelle de l’introduction de la norme. Les requérants invoquaient pourtant des atteintes à la liberté individuelle et à l’intérêt supérieur de l’enfant pour contester le décret de publication attaqué. Le Conseil d’Etat juge ces moyens inopérants car il refuse de contrôler la validité matérielle de l’engagement international au regard du bloc de constitutionnalité. Cette solution confirme la jurisprudence constante qui réserve au Conseil constitutionnel le soin d’examiner la validité intrinsèque des traités avant leur ratification.
B. L’exclusion du contrôle de conformité entre normes internationales
L’arrêt écarte également la possibilité de contrôler la conformité d’un engagement international par rapport à d’autres normes internationales ou européennes souscrites par la puissance publique. Les juges affirment qu’il « ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord au regard d’autres engagements internationaux ». Cette règle interdit d’invoquer la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou le droit de l’Union européenne contre un décret de publication. La portée de la décision est significative puisqu’elle restreint considérablement les moyens susceptibles d’être soulevés contre l’intégration d’un traité dans l’ordre interne. L’immunité juridictionnelle du fond du traité assure une stabilité aux relations diplomatiques mais limite l’effectivité de la protection des droits fondamentaux.