Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la légalité d’une mesure d’expulsion visant un ressortissant étranger présent depuis son enfance. Un ressortissant étranger, arrivé sur le territoire à l’âge de trois ans, a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son éloignement définitif du sol national. Cette décision administrative fait suite à une condamnation criminelle à douze ans de réclusion pour viol, malgré des gages récents d’insertion professionnelle fournis par l’intéressé.
Saisi d’une demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné l’arrêt de l’exécution de cet acte par une ordonnance du 7 avril 2025. L’administration a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en soutenant que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier présenté.
Le litige soulève la question de l’équilibre entre la protection de la vie privée d’un étranger quasi-résident et l’exigence de sauvegarde de l’ordre public national. Il convient de déterminer si l’absence de réparation envers la victime et la gravité des faits criminels peuvent justifier l’expulsion malgré une longue résidence habituelle.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée en jugeant que la présence de l’intéressé constitue une « menace grave et actuelle pour l’ordre public » justifiant la mesure. Cette solution repose sur une interprétation stricte des critères de dangerosité ainsi que sur une appréciation nuancée des attaches familiales du requérant en France.
I. L’appréciation rigoureuse de la menace pour l’ordre public
A. La primauté de la gravité des condamnations pénales
Le juge administratif rappelle que l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger dont la présence constitue une « menace grave pour l’ordre public » selon le code. Bien que l’intéressé réside en France depuis son enfance, sa condamnation définitive pour un crime puni de plus de cinq ans d’emprisonnement lève sa protection spécifique. L’arrêt mentionne une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol, justifiant ainsi l’examen de la mesure sous le prisme de l’article L. 631-1.
B. La persistance du danger malgré l’insertion professionnelle
Le Conseil d’État considère que l’insertion sociale ne saurait compenser une « faible prise de conscience de la gravité de son acte » par le condamné libéré. L’intéressé « ne s’est pas préoccupé d’exécuter la condamnation à indemniser sa victime », manifestant ainsi une absence manifeste de considération pour celle-ci. L’ordonnance de première instance est censurée pour avoir dénaturé les faits en ne reconnaissant pas le caractère actuel et sérieux de la menace pour la société.
II. La protection limitée de la vie privée face aux impératifs de sécurité
A. L’application immédiate du nouveau cadre législatif
Les dispositions dérogatoires prévues par le code de l’entrée et du séjour s’appliquent « immédiatement dans les cas où les condamnations sont antérieures » à la loi nouvelle. Cette règle permet de neutraliser le bénéfice de la résidence habituelle dès lors que l’intéressé a commis des infractions punies de lourdes peines privatives de liberté. Le Conseil d’État exerce ici un contrôle strict sur la qualification juridique des faits opérée par le tribunal administratif en matière d’éloignement.
B. La proportionnalité de l’éloignement au regard de la situation familiale
L’ingérence dans la vie privée est jugée nécessaire car le requérant est « célibataire et sans enfant » au moment où la décision de renvoi est prise. Le juge estime que les attaches personnelles, bien qu’anciennes, ne suffisent pas à créer un « doute sérieux quant à la légalité de la décision » d’expulsion litigieuse. En rejetant la demande de suspension, la haute juridiction réaffirme la prépondérance de la défense de l’ordre public sur l’ancienneté des attaches personnelles en territoire français.