Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions de suspension d’un arrêté d’expulsion fondé sur la menace à l’ordre public. Un ressortissant de nationalité algérienne a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité préfectorale après plusieurs condamnations pénales. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu cette décision en estimant que la menace n’était pas suffisamment caractérisée. Le ministre de l’Intérieur a alors saisi la haute juridiction pour obtenir l’annulation de cette ordonnance de suspension de l’exécution. Le litige porte sur l’appréciation des faits criminels cumulés et leur qualification juridique au regard de la sécurité publique. Le Conseil d’État devait déterminer si le juge des référés peut ignorer la répétition d’infractions diverses sans dénaturer les pièces du dossier. La haute juridiction annule l’ordonnance en jugeant que le comportement global de l’intéressé constituait effectivement une menace grave. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la qualification rigoureuse de la menace avant d’aborder l’efficacité renforcée de la mesure d’expulsion.
I. La qualification rigoureuse de la menace grave pour l’ordre public
L’explication de la solution repose sur l’étude de l’appréciation des faits puis sur le contrôle opéré par le juge de cassation.
A. L’appréciation globale du comportement du ressortissant
Le Conseil d’État rappelle que l’autorité administrative peut expulser un étranger si sa présence constitue une « menace grave pour l’ordre public ». Cette notion juridique s’apprécie au regard de l’ensemble des agissements de la personne concernée sur une période prolongée. En l’espèce, l’intéressé cumulait des infractions routières, des violences conjugales et une détention illégale d’armes de catégories B et C. Cette multiplicité de faits traduit un mépris réitéré pour les règles sociales et pour la sécurité physique des personnes. Le juge souligne également le comportement menaçant adopté par l’individu durant ses périodes de détention en milieu carcéral. L’accumulation de condamnations pénales forme ainsi un faisceau d’indices concordants pour caractériser la gravité de la menace actuelle.
B. La censure de la dénaturation des faits par le juge de cassation
La haute juridiction exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur les ordonnances rendues par les juges des référés. Le premier juge avait estimé que les moyens du requérant créaient un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion. Pour le Conseil d’État, cette position constitue une « dénaturation des faits de l’espèce » au vu de la réalité des pièces produites. Les juges du fond ne peuvent occulter la réitération des comportements délictueux sans entacher leur décision d’une erreur manifeste. La cassation intervient car le juge de première instance a minimisé la portée des condamnations pénales successives de l’intéressé. Cette fermeté jurisprudentielle assure une cohérence nécessaire entre les faits constatés et la réponse administrative apportée par l’État.
La reconnaissance de cette menace grave justifie alors l’application pleine et entière du régime juridique de l’expulsion administrative.
II. L’efficacité renforcée du régime de l’expulsion administrative
La portée de cet arrêt s’apprécie au regard du nouveau cadre législatif et de la protection des droits fondamentaux.
A. La mise en œuvre des dispositions issues de la loi du 24 janvier 2024
Le litige s’inscrit dans le cadre législatif récent visant à durcir les conditions de maintien des étrangers ayant commis des infractions. La décision mentionne l’application des dérogations prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour. Ces textes permettent désormais d’expulser des étrangers protégés lorsque les faits sont commis contre des membres de leur famille. Les violences conjugales commises par l’intéressé justifient l’écartement des protections habituelles liées à la durée de sa résidence en France. Le Conseil d’État valide ainsi l’application immédiate de ces règles sévères pour garantir la protection efficace de l’ordre public. Cette solution renforce le pouvoir de police administrative face aux individus ayant rompu le pacte républicain par des actes graves.
B. La primauté de la sécurité publique sur les droits individuels
L’intéressé invoquait la protection de sa vie privée et l’intérêt supérieur de son enfant pour faire obstacle à son éloignement. Le Conseil d’État, réglant l’affaire au fond, rejette ces arguments en raison de la gravité des troubles causés à la société. L’atteinte au droit à une vie familiale normale est jugée proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la sécurité publique. Les infractions répétées et la détention d’armes l’emportent sur les attaches personnelles développées par l’étranger sur le territoire national. Aucun moyen n’est jugé propre à créer « un doute sérieux quant à la légalité de la décision » prise par l’autorité préfectorale. La haute juridiction confirme ainsi la prévalence de l’ordre public sur les considérations individuelles dans un contexte de menace caractérisée.