Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre un décret accordant l’extradition d’un individu vers un État tiers. L’acte contesté, intervenu le 18 avril 2025, visait l’exécution d’une condamnation à sept ans d’emprisonnement pour des faits de détournement de fonds publics. L’intéressé avait été condamné par une juridiction étrangère le 10 janvier 2017 pour avoir utilisé sa position officielle afin de s’approprier des quantités importantes d’argent. Saisi d’un recours en excès de pouvoir, le juge administratif doit déterminer si la prescription de la peine peut s’apprécier selon la loi de l’État requis. La juridiction suprême écarte le moyen tiré de la loi nationale en s’appuyant sur les stipulations précises de la convention européenne d’extradition ratifiée par l’autorité compétente. L’examen de cette solution conduit à analyser la primauté de la loi de l’État requérant avant d’étudier l’éviction des règles de prescription de l’État requis.
I. La primauté de la loi de l’État requérant en matière de prescription
A. L’application des stipulations de la convention européenne d’extradition
Le juge fonde son raisonnement sur l’article 10 de la convention européenne d’extradition dans sa rédaction issue du quatrième protocole additionnel applicable au litige. Cette norme internationale prévoit explicitement que « l’extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de la Partie requérante ».
Le Conseil d’État vérifie ainsi la conformité du décret aux engagements internationaux qui lient les parties et priment sur les dispositions législatives de droit interne. L’application de ce texte conventionnel garantit une harmonisation des procédures de remise entre les États signataires tout en respectant la souveraineté de la puissance requérante.
B. La détermination de la législation applicable au délai de prescription
Le sens de la décision réside dans l’identification unique de la loi applicable pour mesurer l’écoulement du temps nécessaire à l’extinction de la sanction pénale. La juridiction précise qu’il « résulte des termes mêmes des stipulations citées » que la prescription d’une peine s’apprécie au regard de la seule législation de l’État demandeur.
Cette interprétation littérale de la convention interdit au juge administratif de substituer les délais prévus par le code pénal national à ceux de l’autorité de poursuite. Le contrôle exercé se limite donc à vérifier que la prescription n’est pas acquise dans le système juridique où la condamnation a été initialement prononcée.
II. L’inéligibilité de la loi de l’État requis comme motif de refus
A. L’exclusion conventionnelle de la prescription acquise selon la loi nationale
La convention européenne écarte formellement l’utilisation des règles de l’État de refuge comme fondement légitime pour s’opposer à la remise d’un individu condamné. Le texte dispose en effet que « l’extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l’action ou de la peine serait acquise d’après la législation de la Partie requise ».
Cette règle évite que des disparités entre les systèmes pénaux n’aboutissent à une impunité pour des crimes commis à l’étranger et sanctionnés selon d’autres standards temporels. La valeur de cette solution réside dans le renforcement de la coopération judiciaire internationale et l’efficacité de la répression des infractions transfrontalières par les États.
B. L’inopérance des moyens fondés sur les règles de droit interne
Le requérant ne peut utilement invoquer le droit national pour contester la validité juridique du décret autorisant sa remise aux autorités de l’autre puissance souveraine. La Haute Juridiction affirme sans ambiguïté que l’intéressé « ne peut utilement soutenir que la prescription de la peine était acquise en droit français » lors de l’instance.
La portée de cet arrêt confirme la hiérarchie des normes et l’étanchéité des ordres juridiques en matière de prescription lorsque des conventions internationales spécifiques sont invoquées. Le grief fondé sur le code de procédure pénale national se trouve ainsi neutralisé par l’existence d’un régime conventionnel dérogatoire et protecteur des intérêts répressifs étrangers.