Par une décision rendue le 23 décembre 2025, la juridiction suprême précise les contours de la responsabilité de la puissance publique en matière de fiscalité locale. Une commune a sollicité l’annulation de décisions fixant le prélèvement au profit du fonds national de garantie individuelle des ressources pour plusieurs exercices budgétaires consécutifs. Elle invoquait une erreur déclarative commise par une société privée ayant entraîné une surévaluation pérenne de sa contribution financière au titre de la réforme fiscale. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes le 13 juillet 2021, solution confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles le 15 décembre 2023. La question posée porte sur l’existence d’une faute de l’État pour n’avoir pas rectifié d’office les données erronées d’un tiers avant le terme légal de correction. La solution retenue consacre la primauté de la stabilité des prélèvements budgétaires et rejette toute exigence de vérification proactive des bases d’imposition par l’État.
I. La cristallisation temporelle rigoureuse des paramètres de calcul
A. L’opposabilité d’un terme législatif de correction définitif
Les juges soulignent que les composantes du prélèvement sont définitivement arrêtées à une date fixe pour garantir la stabilité financière des collectivités territoriales et de l’État. La décision énonce qu’ « au-delà de la date du 30 juin 2011, il n’était plus possible de corriger le montant de la compensation relais » pour les calculs. Cette interprétation littérale de la loi de finances sanctuarise le montant des ressources pérennes malgré la découverte ultérieure d’erreurs matérielles dans les bases initiales. La rigueur de ce calendrier législatif s’oppose ainsi à toute modification rétroactive des paramètres de contribution une fois le terme de correction légalement dépassé par la collectivité.
B. L’indifférence des circonstances factuelles sur le respect du délai
La commune soutenait que l’impossibilité de connaître les bases précises avant l’expiration du délai devait faire obstacle à l’application de la déchéance temporelle de ses droits. La juridiction précise que « les décisions du préfet fixant le montant de ce prélèvement sans avoir procédé à une telle correction n’étaient pas entachées d’illégalité ». L’accès différé aux fichiers de calcul n’autorise pas la commune à s’exonérer du respect du terme législatif au nom d’un principe supérieur d’équité budgétaire. Le caractère définitif des montants prélevés s’accompagne d’une définition restrictive de la faute administrative en cas d’erreur commise par un tiers lors d’une déclaration.
II. La limitation du devoir de contrôle spontané de l’administration
A. L’inexistence d’une obligation générale de vérification des sur-déclarations
L’engagement de la responsabilité étatique suppose la démonstration d’une faute commise lors des opérations d’établissement ou de recouvrement des impôts par les services de l’État. Le juge retient qu’ « il n’appartenait pas aux services fiscaux de diligenter des procédures de contrôle pour s’assurer d’une absence de sur-déclaration des contribuables » lors de l’exercice. Le pouvoir de vérification de l’administration constitue une faculté dont l’exercice n’est pas obligatoire pour protéger spécifiquement les intérêts financiers des entités publiques bénéficiaires. En l’absence de signalement effectué par le contribuable lui-même avant le terme légal, les services ne sont pas tenus d’anticiper les potentielles erreurs.
B. Le rejet de la faute en présence d’anomalies déclaratives manifestes
La requérante soulignait l’existence d’une disproportion manifeste entre la contribution économique déclarée et les montants historiquement acquittés par la société au titre de l’année précédente. Néanmoins, « l’abstention de l’administration à engager spontanément une vérification des bases déclarées ne saurait révéler une faute de sa part » au regard du droit positif. La juridiction considère que l’ampleur d’une anomalie déclarative n’impose pas aux services fiscaux de mener des investigations d’office dans des délais par nature très brefs. La protection des ressources locales repose donc prioritairement sur la diligence des collectivités et des contribuables durant la phase initiale de détermination des bases.