Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue des obligations incombant au Premier ministre dans l’exercice de son pouvoir réglementaire. Le litige porte sur la détermination des limites de salure des eaux, frontière juridique séparant les régimes de la pêche maritime et de la pêche fluviale. Une association a sollicité l’actualisation des limites réglementaires et l’adoption d’un arrêté interministériel fixant les modalités techniques de cette délimitation géographique. Face au silence de l’administration, la requérante a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de ses demandes. Le juge écarte d’abord une intervention volontaire avant d’analyser la complétude du cadre réglementaire existant et l’utilité des mesures d’exécution sollicitées.
**I. La complétude du cadre réglementaire relatif aux limites de salure**
**A. L’interprétation globale du tableau annexé au code rural**
Le Conseil d’État examine la structure du code rural et de la pêche maritime pour apprécier l’existence d’une éventuelle carence du pouvoir réglementaire. Il relève que le tableau annexé au livre IX fixe des limites spécifiques pour certains cours d’eau tout en prévoyant une clause résiduelle. Cette disposition prévoit que les « limites de salure des eaux se confondant avec la limite transversale de la mer » s’appliquent à défaut de mention expresse. Par cette analyse, la haute juridiction considère que l’ensemble des fleuves et rivières affluant à la mer dispose déjà d’une frontière juridique définie. La détermination de cette limite transversale par arrêté préfectoral suffit à satisfaire les exigences législatives de précision sans qu’une actualisation nationale supplémentaire ne s’impose.
**B. L’absence d’obligation de précision pour les eaux salées intérieures**
Le juge administratif rejette l’argumentation de la requérante relative au manque de définition pour les étangs et les canaux du littoral maritime. Il considère que le législateur a soumis à la police de la pêche maritime l’intégralité des milieux aquatiques dont les eaux sont salées. Selon l’arrêt, le livre IX s’applique à « l’intégralité des étangs et canaux dont les eaux sont salées » sans nécessité d’une intervention réglementaire préalable. Dès lors que la salure est une caractéristique naturelle constatée, le pouvoir réglementaire n’est pas tenu de fixer des bornes géographiques artificielles supplémentaires. Cette interprétation permet d’assurer l’application immédiate de la loi sans dépendre d’un inventaire exhaustif et complexe de chaque plan d’eau littoral.
**II. La limitation de l’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire**
**A. Le caractère facultatif de l’arrêté fixant les modalités de détermination**
L’article 21 de la Constitution impose au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires à l’application des lois dans un délai raisonnable. Cependant, le Conseil d’État tempère cette obligation lorsque l’intervention réglementaire ne conditionne pas la mise en œuvre effective des dispositions législatives supérieures. En l’espèce, le code rural prévoit qu’un arrêté interministériel doit déterminer les modalités de fixation des limites de salure des eaux littorales. Le juge estime pourtant que « l’application des dispositions législatives que cet arrêté a pour objet de mettre en œuvre n’est pas manifestement impossible ». Le refus de prendre cet acte technique ne constitue donc pas une faute de nature à entacher d’illégalité la décision de rejet.
**B. Une appréciation restrictive du délai raisonnable d’exécution**
La décision confirme que l’obligation d’agir du pouvoir réglementaire s’apprécie au regard du caractère indispensable des mesures dont l’adoption est officiellement demandée. Puisque le cadre existant permet déjà d’identifier les limites de salure, le retard dans la publication de l’arrêté de méthode est sans influence. Le Conseil d’État valide ainsi le maintien du statu quo réglementaire malgré l’ancienneté relative de certaines dispositions techniques ou géographiques critiquées. L’allégation selon laquelle les limites actuelles seraient inadaptées aux caractéristiques du milieu naturel est écartée faute de précisions suffisantes apportées par l’association. La requête est par conséquent rejetée car l’administration n’a méconnu aucune des obligations impérieuses découlant de sa mission constitutionnelle d’exécution des lois.