Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’État a statué sur la recevabilité d’un recours formé par un candidat évincé lors d’un appel à projets. En l’espèce, le représentant de l’État dans le département a lancé une procédure pour la mise en place d’un accueil de jour destiné aux victimes de violences. Une structure candidate, dont l’offre fut écartée au profit d’une autre entité, a sollicité l’annulation de ce refus devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande par un jugement prononcé le 30 mars 2023, annulant ainsi la décision de rejet. La Cour administrative d’appel de Marseille a toutefois infirmé cette position le 26 février 2024, en jugeant la requête initiale irrecevable car dirigée contre un acte non détachable. L’association requérante s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt afin de contester le rejet de sa demande d’annulation pour excès de pouvoir. Le litige porte sur la possibilité de contester isolément l’éviction d’un candidat sans attaquer simultanément la décision de sélection du lauréat de l’appel à projets. La haute assemblée confirme le caractère non détachable du rejet mais censure l’arrêt pour une erreur d’interprétation des conclusions de l’association. Il convient d’examiner l’irrecevabilité du recours contre le seul rejet de candidature (I), avant d’analyser la sanction de la dénaturation des écritures (II).
I. L’irrecevabilité du recours dirigé contre la seule décision de rejet de candidature
La Cour administrative d’appel de Marseille a retenu que le refus opposé à un candidat n’était pas susceptible d’un recours séparé dans ce cadre spécifique. Cette solution repose sur l’unité de l’opération de sélection qui lie indissociablement l’éviction des uns au choix du lauréat par l’autorité administrative compétente.
A. Le caractère non détachable de l’acte d’éviction des candidats
Le juge de cassation valide le raisonnement selon lequel le rejet d’une offre ne peut constituer l’objet unique d’une demande d’annulation contentieuse. L’arrêt attaqué soulignait que la structure « n’était pas recevable à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, le seul rejet de sa candidature ». Cette décision « n’était pas détachable de la décision retenant un autre candidat », car elle s’inscrit dans une procédure de mise en concurrence globale et indivisible. Le Conseil d’État estime qu’en statuant de la sorte pour un appel à projets, les juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit.
B. La logique de comparaison des mérites dans l’appel à projets
La procédure litigieuse visait à ne retenir qu’une seule candidature après une comparaison approfondie des mérites respectifs des différents dossiers déposés par les associations. Dans une telle configuration, l’attribution de la subvention à un tiers implique nécessairement l’éviction des autres postulants à la gestion du service social. La remise en cause de l’éviction d’un candidat doit donc obligatoirement s’accompagner d’une contestation de l’acte positif de sélection de l’attributaire de l’appel à projets. Cette interdépendance garantit la stabilité de la décision administrative qui organise l’accueil des femmes victimes de violences au sein du département concerné.
II. La censure de la dénaturation de la portée des écritures par le juge d’appel
Si le principe d’irrecevabilité est validé, l’arrêt est néanmoins annulé car la juridiction d’appel a méconnu le contenu réel des demandes formulées par l’association. La haute juridiction rappelle l’obligation pour le juge du fond de ne pas dénaturer les pièces du dossier, notamment les mémoires produits par les parties.
A. L’obligation d’interprétation fidèle des conclusions de l’association requérante
Le Conseil d’État relève que la requérante ne s’était pas limitée à contester le seul rejet de son dossier de candidature devant les premiers juges. Il ressort en effet des pièces de la procédure que l’association demandait l’annulation de la décision administrative « en tant qu’elle rejetait sa candidature ». Elle sollicitait également l’annulation de l’acte « en tant qu’elle retenait la candidature » de la structure concurrente désignée par le comité de sélection départemental. La Cour administrative d’appel de Marseille a donc restreint à tort l’objet du litige en ignorant une partie substantielle des prétentions de l’organisme évincé.
B. Les conséquences de la méprise sur la validité de l’arrêt d’appel
En jugeant que la demande tendait uniquement à l’annulation du rejet, le juge d’appel « s’est mépris sur la portée des écritures de l’association » requérante. Cette erreur de qualification juridique des faits entraîne mécaniquement l’annulation de l’arrêt rendu le 26 février 2024 pour défaut de base légale. L’affaire est ainsi renvoyée devant la même juridiction d’appel afin qu’elle examine à nouveau la recevabilité et le bien-fondé du recours initialement formé. Le Conseil d’État protège ainsi le droit au recours des candidats évincés contre un formalisme excessif qui méconnaîtrait la réalité de leurs écritures contentieuses.