Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise le régime juridique applicable aux recours formés contre les refus de subvention publique. Un organisme associatif contestait le rejet de sa demande de financement pour l’exploitation d’une radio, fondé sur le non-respect d’une clause de non-prosélytisme. Saisi en cassation, le juge administratif suprême devait déterminer la nature du contentieux des subventions et l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité régionale. Le tribunal administratif de Lille avait d’abord rejeté la demande d’annulation le 15 juillet 2022 avant que la cour administrative d’appel de Douai ne l’annule le 14 mars 2024. Le Conseil d’État censure cet arrêt pour contradiction de motifs et, réglant l’affaire au fond, confirme la légalité du refus opposé par l’administration.
I. La qualification du litige et le contrôle du raisonnement juridictionnel
A. L’affirmation du recours pour excès de pouvoir en matière de subvention
Le Conseil d’État rappelle avec fermeté que les litiges relatifs aux subventions publiques relèvent exclusivement du juge de l’excès de pouvoir. L’association requérante soutenait que sa demande, fondée sur une convention d’objectifs, devait être examinée selon les règles du plein contentieux. La décision écarte cette analyse en précisant que les recours contre les décisions d’octroi ou de refus « ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir ». Cette qualification s’applique indépendamment de la forme de l’aide ou de l’existence d’une convention encadrant les modalités de son versement. Le juge souligne ainsi que la subvention demeure un acte unilatéral, même lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre contractuel préalable. Les premiers juges n’ont donc pas méconnu la portée des conclusions en traitant l’affaire sous l’angle de la légalité de l’acte administratif.
B. La sanction de la contradiction de motifs par le juge de cassation
La décision censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en raison d’une incohérence flagrante dans son raisonnement factuel. Les juges d’appel avaient retenu une erreur de fait pour annuler le refus, tout en constatant par ailleurs la réalité des émissions litigieuses. Le Conseil d’État relève que la cour n’a pas remis en cause la diffusion des programmes mentionnés par l’autorité régionale dans son courrier de refus. « Dans ces conditions, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs » selon les termes du juge de cassation. Une telle contradiction équivaut à un défaut de base légale, justifiant l’annulation de l’arrêt sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Cette rigueur garantit la cohérence de la motivation juridictionnelle face aux éléments matériels du dossier soumis aux juges du fond.
II. L’étendue de la discrétion administrative dans l’octroi des aides publiques
A. L’absence de droit acquis à la subvention malgré le respect des critères
Le Conseil d’État juge que l’attribution d’une aide régionale ne constitue jamais un droit pour les administrés, même s’ils remplissent les conditions fixées. L’administration conserve une marge d’appréciation pour évaluer la compatibilité des projets avec les objectifs généraux poursuivis par la collectivité publique. La décision précise que « l’attribution de l’aide régionale ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions qui l’encadrent ». L’autorité administrative peut ainsi tenir compte de l’engagement des bénéficiaires dans des missions d’intérêt général pour décider de l’octroi du financement. Cette liberté de choix permet à la puissance publique d’orienter ses soutiens financiers vers les actions les plus conformes à ses orientations politiques. L’existence d’un critère technique, comme l’obtention d’une aide nationale préalable, ne lie pas la décision finale de la région.
B. La validité du refus fondé sur l’exigence de neutralité et l’absence de prosélytisme
La légalité du refus est confirmée car l’association n’a pas apporté les clarifications nécessaires sur sa ligne éditoriale et le contenu de ses programmes. La convention applicable stipulait explicitement que le soutien régional « exclut de sa part toute forme de prosélytisme philosophique, politique ou religieux ». Interrogée sur la diffusion d’émissions religieuses en direct et sur un partenariat avec un conférencier contesté, l’association est restée évasive dans ses réponses. Le Conseil d’État estime que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la preuve du respect des exigences de neutralité manquait. La radio n’ayant pas justifié de sa conformité aux objectifs fixés, le refus de paiement de la subvention est jugé parfaitement régulier. La protection des valeurs de neutralité constitue donc un motif légitime pour écarter une demande de financement public par une collectivité territoriale.