Le Conseil d’État, par une décision du 30 décembre 2025, précise les conditions de légalité de la rupture conventionnelle pour les agents publics territoriaux. Une fonctionnaire a signé une convention de rupture avec un département avant d’être radiée des cadres par un arrêté du 14 octobre 2021. L’agent a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande d’annulation de cet acte en invoquant l’exercice régulier de son droit de rétractation. Le tribunal administratif de Rouen du 2 novembre 2022 a rejeté sa requête, solution confirmée par la cour administrative d’appel de Douai du 30 janvier 2024. La cour administrative d’appel de Douai a estimé que le délai commençait à courir dès l’envoi d’un courriel contenant la convention signée par l’autorité. La requérante soutient devant le juge de cassation que le délai n’a pas couru car elle n’a pas reçu d’exemplaire original signé. La question de droit porte sur la détermination du point de départ du délai de rétractation et sur la computation de la date d’exercice. Le Conseil d’État juge que le délai ne court que si l’agent est « effectivement en possession d’un exemplaire de la convention signé des deux parties ». Il affirme également que le cachet de la poste fait foi pour apprécier le respect du délai imparti par les textes réglementaires.
I. La sécurisation du point de départ du délai de rétractation
A. L’exigence de possession effective de la convention bipartite
Le législateur permet à l’autorité territoriale et au fonctionnaire de « convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions ». Cette procédure dérogatoire nécessite des garanties procédurales strictes afin d’assurer la réalité du consentement de la partie qui renonce à son statut public. Le Conseil d’État affirme qu’afin « de garantir le libre consentement du fonctionnaire », le délai ne court que s’il est « effectivement en possession de l’exemplaire signé ». Cette exigence de possession matérielle permet à l’agent de prendre connaissance des termes définitifs de l’engagement avant le début du décompte du délai légal. Le juge du droit protège ainsi la partie présumée fragile dans la négociation en imposant une formalité substantielle préalable à tout effet juridique contraignant.
B. L’insuffisance de la simple notification dématérialisée non consultée
La cour administrative d’appel de Douai du 30 janvier 2024 avait retenu la date d’envoi d’un courriel pour marquer le point de départ du délai. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car il ne ressortait d’aucun élément que l’intéressée avait « effectivement consulté le courriel » avant la date admise. La simple expédition d’un document par voie numérique ne suffit pas à établir la réception effective exigée par les principes généraux du droit administratif. L’administration doit apporter la preuve que l’agent a disposé de l’exemplaire signé, faute de quoi le délai de quinze jours francs ne peut commencer. Le juge privilégie une approche concrète de l’information de l’agent sur une présomption de réception liée aux outils de communication électronique de l’administration.
II. La protection de l’agent dans l’exercice du droit de rétractation
A. L’application de la règle du cachet de la poste
L’exercice du droit de rétractation constitue la seconde étape où la protection de l’agent doit être garantie contre les rigueurs du calendrier administratif. Le Conseil d’État applique l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration pour apprécier le respect du délai de quinze jours. En vertu de ce texte, toute personne tenue de respecter une date limite peut satisfaire à son obligation au moyen d’un envoi postal certifié. Cette règle générale s’applique à la rupture conventionnelle puisqu’aucune exception textuelle ne vient écarter ce principe protecteur pour les fonctionnaires en fin de carrière. La date d’envoi de la lettre recommandée prime donc sur la date de réception par les services pour déterminer la légalité du retrait.
B. Les conséquences de l’exercice régulier du retrait du consentement
L’annulation de l’arrêt d’appel entraîne celle de la radiation des cadres puisque l’agent a manifesté sa volonté de renoncer à la rupture dans les temps. Le département ne pouvait légalement tirer les conséquences d’une convention dont le consentement avait été valablement retiré par l’envoi d’un courrier recommandé. Le juge enjoint par conséquent à l’autorité de procéder à la réintégration de l’intéressée dans les effectifs avec un effet rétroactif à la radiation. Cette solution rétablit l’agent dans ses droits statutaires tout en sanctionnant le non-respect des garanties procédurales par l’administration dans la gestion du personnel. La décision souligne l’importance du formalisme protecteur comme rempart contre toute forme de précipitation dans la rupture du lien unissant l’agent public.