Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative aux garanties procédurales lors d’une vérification de comptabilité d’une société industrielle. L’administration fiscale avait exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire pour obtenir des documents comptables saisis lors d’une perquisition antérieure. Le litige porte sur l’absence de débat oral et contradictoire concernant ces pièces spécifiques avant l’envoi des propositions de rectification aux exercices clos. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de décharge de la société par un jugement en date du 29 décembre 2017. La cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette solution par deux arrêts successifs, dont celui du 24 novembre 2022 après renvoi. Saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État doit déterminer si l’absence de présentation physique des copies judiciaires entache la régularité de la procédure. Il convient d’analyser d’abord la consécration de cette garantie procédurale avant d’examiner son application concrète en présence des documents originaux accessibles.
I. La consécration d’une garantie procédurale impérative lors de la vérification
A. L’exigence de débat sur les pièces issues du droit de communication
Le Conseil d’État rappelle fermement que l’usage du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire impose des obligations strictes à la charge de l’administration. Il juge que « l’administration est tenue de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ». Cette exigence protège le justiciable contre une utilisation unilatérale de documents dont il pourrait ignorer la teneur exacte ou l’interprétation par le service. Le respect de cette formalité garantit la nature contradictoire de la vérification de comptabilité effectuée dans les locaux de l’entreprise. À défaut de cet échange, « les impositions découlant de l’examen de ces pièces sont entachées d’irrégularité », entraînant potentiellement la décharge des rappels.
B. L’annulation pour omission de statuer sur le moyen relatif à la régularité
La décision commentée censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en raison d’un vice de forme substantiel affectant le raisonnement juridique. Les juges d’appel ne s’étaient pas prononcés sur le moyen tiré de l’absence de débat oral concernant un extrait du grand livre auxiliaire. Le Conseil d’État relève que cette pièce, consultée auprès de l’autorité judiciaire, était pourtant à l’origine directe des rectifications fiscales opérées par le vérificateur. Cette omission de statuer justifie l’annulation de l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la société requérante. En vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, la haute juridiction choisit alors de régler l’affaire au fond.
II. Une application pragmatique de la garantie face à la disponibilité des documents
A. L’incidence de la présence des originaux dans les locaux de l’entreprise
Le Conseil d’État tempère la rigueur du principe en examinant la disponibilité effective des documents comptables au sein de la structure vérifiée. Il ressort de l’instruction que l’extrait de grand livre saisi ne constituait qu’un fragment d’un document informatique initialement présent dans l’entreprise. La société ne soutenait pas que le document comptable originel aurait été indisponible ou inaccessible lors des opérations de contrôle sur place. Les juges considèrent que la communication d’une copie par la justice n’altère pas la possibilité pour le contribuable de discuter ses propres écritures. L’administration n’était donc pas tenue de présenter spécifiquement la copie judiciaire puisque l’original restait à la libre disposition du débat contradictoire.
B. La préservation du caractère contradictoire par l’examen global des charges
La régularité de la procédure est également confirmée par l’analyse des échanges intervenus entre le vérificateur et les représentants de la personne morale. Des justifications ont été expressément demandées à la requérante sur la réalité des dépenses litigieuses portées en comptabilité durant toute la période vérifiée. L’administration a fondé ses rectifications sur l’absence de preuves suffisantes concernant l’intérêt des charges, après avoir entendu les explications fournies par l’entreprise. Le Conseil d’État en déduit que la société « n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de débat oral et contradictoire ». Le grief relatif à la non-transmission immédiate de certaines factures obtenues judiciairement est ainsi écarté au profit d’une approche matérielle de la garantie.