3ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°494768

Le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, précise les conditions d’exercice de la pêche de loisir du thon rouge en Méditerranée. Une association professionnelle contestait un arrêté ministériel du 3 avril 2024 qui définissait les navires charters et limitait la période autorisée pour le pêcher-relâcher. Les requérants invoquaient l’incompétence de l’auteur de l’acte, une méconnaissance du code rural et une violation du principe d’égalité de traitement. La juridiction administrative rejette la requête en validant l’étroite coordination entre les impératifs de sécurité sportive et les nécessités de protection de la biodiversité. L’analyse de la compétence administrative et de la définition des navires précèdera l’étude de la validité des restrictions temporelles fondées sur la protection environnementale.

I. La validation des cadres formels et conceptuels de l’activité de pêche charter

A. La régularité de la signature de l’acte administratif contesté

L’association critiquait initialement la compétence de la cheffe du service de la pêche maritime et de l’aquaculture durables pour signer l’arrêté ministériel litigieux. Le Conseil d’État écarte ce grief en se fondant sur les dispositions générales du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature. Les chefs de service disposent d’une délégation permanente pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes relatifs aux affaires placées sous leur autorité. Cette solution classique confirme la présomption de régularité des actes signés par les hauts fonctionnaires nommés par décret au sein des administrations centrales. L’absence de mention d’un décret spécifique pour cet arrêté précis ne saurait donc entacher la décision d’un vice d’incompétence de son auteur.

B. La conformité de la définition matérielle du navire charter de pêche

Le juge administratif examine ensuite la définition du « navire charter de pêche » entendu comme un « navire armé au commerce transportant des passagers à titre onéreux ». L’arrêté impose la présence d’un moniteur-guide agréé par le ministère des sports lorsqu’une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord. L’association requérante y voyait une condition illégale s’ajoutant aux dispositions de l’article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime. La Haute juridiction estime toutefois que ce rappel ne constitue pas une charge supplémentaire mais une simple mise en cohérence avec le code du sport. L’encadrement des conditions d’exercice de la pêche ouvre alors la voie à un examen de la légalité des restrictions temporelles imposées.

II. La primauté de l’objectif de conservation halieutique sur la liberté d’exploitation

A. La justification scientifique et environnementale des restrictions de pêche

L’article 4 de l’arrêté limite la pratique du pêcher-relâcher à une période s’étendant du 1er juin au 15 novembre de l’année 2024. Le Conseil d’État considère que cette restriction « est justifiée par l’objectif de maintien de l’état de conservation de cette espèce » particulièrement vulnérable. Les risques pesant sur la survie des poissons capturés, même lorsqu’ils sont remis à l’eau, constituent un motif suffisant pour limiter la durée de l’activité. Le juge refuse ainsi de consacrer un droit à une exploitation annuelle continue qui ferait primer les intérêts commerciaux sur les équilibres biologiques. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne qui favorise une gestion pluriannuelle stricte des stocks de thonidés dans l’Atlantique.

B. La portée limitée du principe d’égalité entre opérateurs de pêche

Les requérants invoquaient une rupture d’égalité en estimant que les navires charters, encadrés par des professionnels, devraient bénéficier de périodes de pêche plus larges. Le principe d’égalité impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. En l’espèce, l’association n’établit pas que les garanties offertes par les moniteurs-guides réduisent effectivement les risques de mortalité accidentelle des thons rouges. Le Conseil d’État juge donc que ces navires ne se trouvent pas dans une situation différente de celle des navires de plaisance ordinaires. L’absence de distinction entre ces deux catégories d’acteurs de la pêche de loisir ne constitue alors ni une discrimination illégale ni une erreur manifeste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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