Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision fondamentale relative à la fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un établissement public territorial a adopté une délibération fixant ce taux pour l’année 2020, laquelle fut contestée par un contribuable devant le juge administratif. Par un jugement du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération au motif d’une disproportion manifeste entre le produit et les charges. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette annulation le 17 mai 2024 en écartant certaines dépenses de personnel et d’investissement. L’établissement public s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt en soutenant que les juges du fond avaient commis plusieurs erreurs de droit significatives. La haute juridiction administrative devait déterminer si les déchets collectés dans l’espace public et les dépenses d’investissement directes peuvent légalement être financés par cette taxe. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel en précisant que les déchets produits hors du foyer par les ménages entrent dans le champ de la taxe. Il a également rappelé la possibilité d’intégrer des dépenses réelles d’investissement lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un amortissement déjà couvert par le contribuable. L’examen de cette décision commande d’étudier l’extension des dépenses de personnel éligibles. Il convient ensuite d’analyser le rétablissement de l’inclusion des investissements réels.
I. L’extension du champ des dépenses de personnel éligibles au produit de la taxe
A. Une définition large des déchets ménagers incluant le mobilier urbain
Le Conseil d’État précise la notion de déchet ménager en se fondant sur les dispositions combinées du code général des impôts et du code de l’environnement. Il affirme qu’un déchet présente ce caractère lorsqu’il est « habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer ». Cette interprétation unifiée permet d’intégrer la collecte des corbeilles de rue dans les missions financées par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris qui excluait par principe les tâches liées à la propreté urbaine. Cette solution repose sur l’idée que l’usage de l’espace public par les citoyens génère des déchets dont la nature reste domestique et quotidienne. L’origine géographique du déchet, qu’il soit jeté dans une poubelle privée ou publique, ne modifie pas sa qualification juridique fondamentale.
B. La validation de la comptabilisation des charges de personnel polyvalent
L’arrêt précise que l’affectation partielle d’agents à la collecte des corbeilles de rue ne permet pas d’écarter systématiquement leurs coûts de la taxe. L’établissement public avait pris en compte l’intégralité du coût des agents dont le temps consacré aux ordures ménagères dépassait un certain seuil. Le juge considère que cette pratique n’établit pas la prise en compte de dépenses « que la TEOM n’a pas vocation à couvrir ». La décision valide ainsi une méthode de calcul pragmatique face à la difficulté de ventiler précisément le temps de travail des agents de terrain. Cette approche protège les collectivités contre une exigence de preuve comptable excessivement rigoureuse qui rendrait la fixation du taux impraticable. Le Conseil d’État refuse de sanctionner un partage global des charges de personnel dès lors que les missions exercées relèvent globalement du service.
II. Le rétablissement de l’éligibilité des dépenses réelles d’investissement
A. La reconnaissance du financement direct des investissements par la taxe
Le juge administratif rappelle les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts qui autorisent la prise en compte des dépenses réelles d’investissement. Ces frais sont admissibles dès lors que la taxe n’a pas déjà pourvu, pour le même objet, « aux dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ». La loi offre une option comptable à la collectivité entre le financement par l’amortissement ou le financement direct de l’investissement annuel. Le Conseil d’État souligne que ces dépenses doivent être estimées à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Cette règle assure une cohérence budgétaire en permettant de couvrir les besoins en équipements nécessaires au traitement des déchets ménagers par le contribuable. L’investissement réel constitue une modalité légale de dépense de fonctionnement au sens large pour le service public de collecte.
B. La censure de l’exclusion de principe opérée par les juges du fond
La cour administrative d’appel de Paris avait estimé que les dépenses d’investissement ne pouvaient pas légalement être comptabilisées parmi celles couvertes par la taxe. Le Conseil d’État juge que cette position constitue une erreur de droit manifeste car elle méconnaît la lettre même du code général des impôts. En statuant par une telle exclusion de principe, les juges d’appel avaient artificiellement gonflé l’excédent apparent du produit de la taxe par rapport aux charges. La haute juridiction rétablit ainsi l’équilibre nécessaire entre les différentes options de gestion financière ouvertes aux collectivités territoriales compétentes. Cette décision sécurise les délibérations tarifaires en confirmant que le choix entre investissement direct et amortissement relève de la liberté de l’administration. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’une lecture stricte des textes budgétaires contre une interprétation jurisprudentielle restrictive.