Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat rejette la requête visant l’annulation d’un refus d’abroger un arrêté ministériel relatif à la pêche de l’anguille. Des associations agréées contestaient les périodes d’ouverture de la pêche, estimant que l’état critique du stock imposait une interdiction totale sur le fondement du droit européen. La juridiction administrative devait déterminer si le maintien d’une activité de pêche professionnelle était compatible avec les objectifs de reconstitution de la biomasse de l’espèce. Le juge valide la marge d’appréciation de l’administration tout en confirmant la légalité d’une différence de traitement entre pêcheurs professionnels et de loisir. L’analyse portera d’abord sur l’équilibre entre les objectifs de conservation et le pouvoir d’appréciation administratif, avant d’aborder la validation des privilèges de pêche professionnelle.
I. L’équilibre entre les objectifs de conservation et le pouvoir d’appréciation administratif
A. L’intégration des objectifs européens de long terme
Le Conseil d’Etat rappelle que le règlement du 18 septembre 2007 fixe un objectif de réduction de la mortalité anthropique pour assurer l’échappement vers la mer. L’administration doit définir des périodes de pêche de nature à permettre d’atteindre les objectifs prescrits, tout en mettant en œuvre le plan de gestion national. L’arrêt précise que les autorités disposent d’une « large marge d’appréciation quant à la combinaison des mesures à retenir pour atteindre ces objectifs » fixés par la politique commune. Cette souplesse permet d’ajuster les contraintes environnementales aux réalités territoriales sans méconnaître les règlements européens supérieurs encadrant la protection de l’anguille européenne.
B. L’insuffisance manifeste de preuve d’une impossibilité écologique
Les requérants soutenaient que seule la fermeture totale pouvait sauvegarder l’espèce face à l’absence de perspectives réelles d’amélioration de la biomasse argentée. Le juge considère toutefois que l’objectif de biomasse constitue un « objectif de long terme, dont l’atteinte dépend d’un ensemble de mesures » dépassant la simple fixation des périodes. La décision souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une « insuffisance des mesures de protection prises rendrait impossible l’atteinte des objectifs » européens. Le refus d’interdire totalement la pêche ne constitue donc pas une erreur manifeste dès lors que les périodes de fermeture minimales sont respectées.
II. La légitimité de la différenciation des usages de la ressource aquatique
A. La reconnaissance de situations professionnelles et de loisir distinctes
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations objectivement dissemblables pour des motifs d’intérêt général. La décision du 23 décembre 2025 valide l’autorisation de la seule pêche professionnelle, excluant ainsi les pêcheurs de loisir de l’exploitation de l’anguille jaune et argentée. Le Conseil d’Etat retient ici la « différence de situation qui sépare les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de loisir vis-à-vis de l’exploitation des ressources halieutiques ». Cette distinction repose sur la nature même de l’activité exercée, l’une étant à caractère économique et l’autre purement récréative ou sociale.
B. La conciliation proportionnée des impératifs écologiques et économiques
La différence de traitement instaurée par l’arrêté litigieux vise à assurer l’exploitation durable par la conciliation des objectifs de conservation et de limitation des coûts. Le juge affirme que cette mesure n’est pas « manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de maintien de l’activité professionnelle de la pêche » et des équilibres économiques. L’arrêt consacre ainsi une forme de priorité à l’usage professionnel de la ressource halieutique lorsque des restrictions sévères deviennent nécessaires pour la survie d’une espèce. Les conclusions rejettent finalement l’ensemble des demandes en confirmant la légalité de la décision implicite de rejet née du silence de l’autorité ministérielle.