Le Conseil d’État, par une décision rendue le 23 décembre 2025, précise les exigences de forme des ordonnances de référé ainsi que les conditions de suspension d’un refus de congé. Une attachée territoriale a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension de décisions lui refusant un congé de longue durée. Cette fonctionnaire avait été placée en disponibilité d’office après un arrêt de travail survenu suite à un changement brutal de ses fonctions de direction générale. Par une ordonnance du 26 mai 2025, la juge des référés a rejeté sa demande sans audience, estimant qu’aucun moyen ne créait de doute sérieux. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’ordonnance était entachée d’irrégularité et que l’urgence ainsi que le doute sérieux étaient caractérisés. Il convient d’examiner comment la haute juridiction sanctionne l’omission des visas réglementaires avant d’apprécier les conditions de fond justifiant la suspension des décisions administratives litigieuses.
I. L’exigence de régularité formelle de l’ordonnance et la caractérisation de l’urgence
A. Le respect impératif des visas des textes réglementaires
Le Conseil d’État annule l’ordonnance de première instance au motif que la juge des référés a omis de mentionner un décret pourtant invoqué par la requérante. La décision rappelle que l’ordonnance doit porter « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont le juge fait application conformément au code de justice administrative. En l’espèce, la juge avait « implicitement mais nécessairement fait application » d’un décret relatif au régime de sécurité sociale des agents sans le citer expressément. Cette omission dans l’analyse des moyens ou dans les visas constitue une irrégularité formelle qui justifie l’annulation de l’acte juridictionnel par le juge de cassation. Cette solution confirme que la motivation formelle de l’acte juridictionnel demeure une garantie essentielle du respect des droits de la défense durant l’instance.
B. L’appréciation concrète de l’urgence face à une perte de revenus
Réglant l’affaire au fond, la haute juridiction considère que la condition d’urgence est remplie en raison de la situation financière particulièrement dégradée de la requérante. Les décisions attaquées entraînent « une diminution de plus de 40 % de la rémunération » par le remplacement du demi-traitement par des indemnités de coordination. Le juge administratif souligne que cette baisse de revenus provoque nécessairement un « bouleversement de ses conditions d’existence et de celles de sa famille » au regard de ses charges. Cette analyse objective de l’urgence s’appuie sur la situation matérielle concrète du foyer et sur l’impact immédiat de la décision administrative sur la vie quotidienne. Le Conseil d’État réaffirme ainsi que l’urgence s’apprécie globalement en tenant compte des conséquences financières directes subies par l’agent public durant son éviction temporaire.
II. Le contrôle du refus de congé de longue durée et l’efficacité du référé
A. Le doute sérieux fondé sur l’erreur d’appréciation médicale
Le juge des référés estime que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le bénéfice du congé de longue durée est propre à créer un doute sérieux. La requérante contestait la décision de la commune qui s’appuyait sur des avis médicaux défavorables pour refuser de la placer dans cette position statutaire spécifique. En l’état de l’instruction, le Conseil d’État considère que les éléments fournis permettent de remettre en cause la légalité du refus opposé par l’autorité municipale. Cette décision manifeste une volonté du juge d’exercer un contrôle vigilant sur les motifs médicaux invoqués par l’administration pour écarter le droit aux congés longs. Le doute sérieux s’étend logiquement aux décisions subséquentes de placement en disponibilité d’office car elles découlent directement du refus initial de reconnaître l’affection de longue durée.
B. La portée protectrice de l’injonction de placement provisoire
La suspension de l’exécution des actes attaqués entraîne une injonction forte consistant à placer provisoirement l’agent dans la position statutaire qu’elle sollicitait initialement. Le juge administratif ordonne à la commune de placer la requérante « à titre provisoire, en congé de longue durée à compter du 6 mars 2021 ». Cette mesure d’exécution est la conséquence directe de la suspension car elle permet de rétablir les droits pécuniaires et statutaires de l’intéressée durant l’instance. La haute juridiction utilise ses pouvoirs d’injonction pour garantir l’effet utile du référé et prévenir les dommages irréparables causés par une disponibilité d’office injustifiée. L’arrêt démontre l’efficacité du recours en référé-suspension pour protéger les agents publics dont l’état de santé nécessite une protection sociale et une stabilité financière accrues.