Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la régularité du recrutement d’un professeur des universités au sein d’une institution d’enseignement supérieur. Le litige concerne un poste dédié à l’enseignement d’une langue et d’une culture régionales ouvert au concours durant l’année 2023. Une candidate évincée, classée en quatrième position, demande l’annulation de la délibération du comité de sélection ainsi que du décret présidentiel de nomination. Elle invoque notamment la méconnaissance du principe d’impartialité en raison de liens professionnels étroits unissant certains membres du jury au candidat retenu. La haute juridiction administrative doit ainsi déterminer si la proximité académique dans une discipline spécialisée constitue un obstacle à la validité d’une procédure de sélection. Le Conseil d’État rejette le recours en précisant les conditions d’appréciation de l’impartialité pour les recrutements de chercheurs.
I. L’aménagement du principe d’impartialité dans les recrutements académiques spécialisés
A. La définition prétorienne d’une impartialité relative
Le respect du principe d’impartialité impose que les membres d’un jury s’abstiennent de siéger lorsqu’ils entretiennent des liens de nature à influer sur leur jugement. Le juge administratif précise que « la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne ». Cette solution pragmatique permet de maintenir le fonctionnement des instances de recrutement tout en prévenant les risques réels de partialité subjective ou objective. L’obligation d’abstention concerne l’ensemble des délibérations du concours dès lors qu’un lien personnel ou professionnel suspect est identifié par la juridiction. La neutralité des examinateurs demeure un gage essentiel de l’égalité d’accès aux emplois publics garantie par les textes fondamentaux.
B. L’exigence d’une intensité caractérisée des liens professionnels
La nature hautement spécialisée de certains recrutements universitaires oblige le juge à moduler la rigueur de son contrôle sur les relations entre pairs scientifiques. Le Conseil d’État souligne que « le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection » doit être pris en considération. Cette adaptation jurisprudentielle répond aux nécessités pratiques des disciplines académiques comptant un nombre restreint de chercheurs qualifiés pour évaluer leurs futurs collègues. L’intensité des liens professionnels est ainsi évaluée au regard du contexte spécifique de l’unité de recherche et des collaborations scientifiques effectives. En l’espèce, l’appartenance à un même projet de recherche ou à une plateforme numérique ne suffit pas à caractériser une influence excessive.
II. La confirmation de la régularité des opérations de sélection universitaire
A. Le rejet des griefs relatifs au cumul des fonctions institutionnelles
L’organisation interne de l’université fait l’objet d’un examen attentif concernant le cumul des responsabilités au sein des différentes instances de décision académique. Le juge estime qu’aucun principe n’interdit à un membre du conseil académique de siéger simultanément au sein d’un comité de sélection pour un recrutement. Les dispositions statutaires n’interdisent pas davantage à un membre du Conseil national des universités de présider la section compétente pour les questions individuelles. Ces cumuls de fonctions sont jugés compatibles dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’indépendance requise pour l’examen des carrières enseignantes. La régularité de la composition de la formation restreinte est confirmée par les mentions non contestées figurant au procès-verbal de la séance.
B. La validation de l’appréciation souveraine des mérites par le jury
L’adéquation des candidatures au profil de poste relève du pouvoir souverain d’appréciation du comité de sélection sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État considère que le jury ne s’est pas fondé sur un motif illégal pour placer le candidat choisi en première position. La décision contestée apparaît suffisamment motivée au regard des pièces du dossier et de la comparaison objective des parcours scientifiques des différents postulants. L’absence de preuves concernant un éventuel détournement de pouvoir conduit au rejet définitif de l’ensemble des conclusions présentées par la requérante. Cette solution consacre la liberté académique dans le choix des professeurs tout en encadrant les garanties procédurales minimales dues aux candidats.