4ème – 1ère chambres réunies du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°490838

Par une décision rendue le 23 décembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir formé par une organisation syndicale. Cet acte visait à définir les modalités pratiques de mise en œuvre d’un dispositif national de volontariat pour la jeunesse durant l’année scolaire. Le litige naît de la contestation d’une instruction du 6 octobre 2023 organisant des séjours de cohésion au sein de classes labellisées par l’administration. L’organisation syndicale soutient que ces dispositions affectent les conditions de travail des personnels et demande l’annulation de l’acte ainsi qu’une injonction de cesser les inscriptions. La haute juridiction administrative doit déterminer si une instruction relative à l’organisation d’un service peut être contestée par un syndicat sans porter atteinte aux prérogatives des agents. Le Conseil d’État rejette la requête comme irrecevable en estimant que l’acte attaqué n’affecte pas suffisamment les droits ou les conditions d’emploi des personnels concernés. L’analyse portera d’abord sur la confirmation des critères de recevabilité du recours syndical avant d’examiner l’absence d’effet notable de l’instruction sur le statut des agents.

I. La rigueur des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir syndical

A. Le rappel de la protection limitée aux intérêts collectifs des personnels

Le Conseil d’État fonde son raisonnement sur une jurisprudence établie limitant le droit d’agir des groupements professionnels contre les actes d’organisation interne. Les syndicats de fonctionnaires ne peuvent attaquer les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques que si elles portent « atteinte à leurs droits et prérogatives ». Cette restriction protège l’efficacité de l’action administrative en évitant une multiplication des recours contre des mesures de gestion courante du service public. La juridiction précise que l’acte contesté doit affecter les conditions d’emploi ou de travail pour justifier un intérêt à agir suffisant du requérant. En l’espèce, l’instruction se borne à définir des modalités pratiques pour une année scolaire sans modifier les règles statutaires applicables aux agents. Le juge refuse ainsi d’étendre la recevabilité à des mesures dont l’impact sur la sphère professionnelle des agents demeure indirect ou incertain.

B. L’insuffisance du grief tiré de l’insécurité juridique

Le requérant tente de justifier son intérêt en invoquant une insécurisation liée à la mise en œuvre d’une circulaire qu’il estime entachée d’illégalité. Le Conseil d’État rejette cet argument en soulignant que le sentiment d’illégalité d’un acte ne constitue pas une atteinte aux conditions de travail. La décision écarte fermement les « risques psychosociaux » allégués comme critère de recevabilité lorsque l’acte se limite à l’exécution technique d’un service public. Cette position protège la hiérarchie administrative contre des contestations fondées sur des considérations subjectives ou des craintes liées à la responsabilité des agents. Le juge exige une démonstration concrète d’une dégradation des prérogatives professionnelles pour ouvrir la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette approche restrictive confirme que l’organisation matérielle du service échappe en principe au contrôle des syndicats représentant les fonctionnaires.

II. L’instruction d’organisation du service comme acte insusceptible de recours

A. La neutralité de l’organisation pratique des séjours de cohésion

L’instruction litigieuse traite exclusivement d’un dispositif de volontariat dont la participation repose sur le libre choix des élèves et des personnels enseignants. Le Conseil d’État relève que les modalités d’organisation fixées ne peuvent être regardées comme modifiant le cadre juridique général de l’emploi des agents. La juridiction note spécifiquement que l’instruction « ne modifiant pas, contrairement à ce qui est soutenu, le calendrier scolaire de l’année 2023-2024 ». Cette constatation matérielle prive le syndicat d’un fondement sérieux pour démontrer une perturbation réelle des conditions de travail habituelles des professeurs. L’absence de caractère obligatoire du dispositif renforce l’idée que l’acte n’impose aucune contrainte nouvelle susceptible de léser les droits des personnels. Le juge administratif privilégie ici une analyse factuelle de la portée de l’acte pour en déduire l’absence de grief.

B. L’étanchéité entre la situation des agents et celle des usagers

Le syndicat invoque également les conséquences négatives que l’instruction pourrait produire sur la situation des élèves fréquentant le service public de l’éducation. Le Conseil d’État répond qu’une organisation syndicale ne saurait utilement se prévaloir des effets d’une circulaire sur la situation des usagers du service. Cette précision rappelle que l’intérêt à agir d’un syndicat de fonctionnaires est strictement circonscrit à la défense des intérêts collectifs de ses membres. La protection des usagers relève d’autres voies de recours ou de la compétence d’associations représentatives distinctes de celles des agents publics. En séparant nettement les intérêts des personnels de ceux des bénéficiaires du service, le juge maintient une cohérence procédurale indispensable. La requête est donc rejetée comme irrecevable car elle ne démontre aucune lésion directe des droits professionnels protégés par le statut syndical.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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