Le Conseil d’État, par une décision du 23 décembre 2025, précise le cadre disciplinaire relatif aux prescriptions vétérinaires effectuées hors examen clinique préalable. Une autorité départementale a porté plainte contre une société et plusieurs praticiens devant la chambre régionale de discipline de Bretagne pour des manquements à la pharmacie vétérinaire. Après des sanctions prononcées le 23 avril 2024 par la chambre nationale de discipline, les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative. Le litige porte sur les conditions de mise en œuvre du suivi sanitaire permanent permettant de déroger à l’obligation d’examen clinique des animaux. La décision rappelle d’abord la primauté de l’examen clinique avant d’envisager la rigueur procédurale imposée aux vétérinaires pour garantir la sécurité sanitaire.
I. Le rappel de la primauté de l’examen clinique dans l’exercice vétérinaire A. Le caractère dérogatoire et restrictif du suivi sanitaire permanent Le code rural impose normalement l’établissement d’un diagnostic vétérinaire à la suite d’une consultation comportant obligatoirement l’examen clinique direct des animaux. L’article R. 242-43 prévoit toutefois une exception lorsque la surveillance sanitaire et les soins sont régulièrement confiés au vétérinaire par l’éleveur. « Le vétérinaire peut, par dérogation, établir un diagnostic sans examen clinique et, par suite, prescrire à distance certains médicaments identifiés par un protocole de soins ». Cette faculté est subordonnée à la réalisation d’un bilan de santé annuel, de visites régulières de suivi et de prestations de soins effectives. La juridiction administrative souligne que ces critères sont cumulatifs et doivent s’interpréter strictement afin de protéger la santé publique et la sécurité alimentaire. L’examen de la matérialité des prestations de soins permet de rejeter toute assimilation de la simple prescription à distance à un acte médical complet.
B. L’insuffisance de la prescription à distance comme modalité de soin Les requérants soutenaient que l’acte de prescrire des médicaments à distance constituait en lui-même une modalité de dispensation régulière de soins. L’instance ordinale nationale a jugé que cette pratique « ne pouvait être assimilée à la dispensation régulière de soins aux animaux » d’un élevage professionnel. Cette interprétation souveraine interdit d’utiliser la dérogation réglementaire comme un moyen d’éluder les obligations de présence physique au sein des exploitations agricoles. La réalisation d’une seule visite de suivi sur une période de dix-huit mois a été jugée manifestement insuffisante par les magistrats de cassation. Le diagnostic doit demeurer ancré dans une réalité médicale concrète pour prévenir l’usage abusif de substances pharmacologiques dans les filières de production. Cette insuffisance des soins physiques emporte également des conséquences sur la régularité des actes administratifs nécessaires à la gestion médicale de l’exploitation.
II. La rigueur procédurale et matérielle imposée au praticien A. L’exigence de matérialité des visites pour l’actualisation des protocoles La modification du protocole de soins ne peut légalement intervenir qu’à l’occasion d’une visite de l’élevage ou de la réalisation de soins matériels. Le Conseil d’État confirme que des amendements répétés sans déplacement préalable du vétérinaire méconnaissent les exigences fixées par le code de la santé publique. Cette règle assure que les décisions thérapeutiques reposent sur une connaissance actuelle et précise de l’état sanitaire réel du cheptel par le professionnel. L’argument fondé sur des communications académiques ou des déclarations de gérants d’exploitations reste inopérant face à la clarté des obligations réglementaires en vigueur. Le vétérinaire assume une responsabilité personnelle quant à la conformité des ordonnances qui doivent identifier précisément les animaux ou les lots de sujets. Le respect de ce cadre procédural rigoureux conditionne la légitimité des pratiques professionnelles et justifie les sanctions prononcées par le juge disciplinaire.
B. Le contrôle de la proportionnalité des sanctions disciplinaires La juridiction administrative vérifie que les sanctions de suspension temporaire du droit d’exercer ne sont pas manifestement hors de proportion avec les fautes retenues. Elle valide les suspensions de deux mois car les manquements répétés à la déontologie professionnelle compromettent gravement la sécurité sanitaire générale. Les obligations de formation complémentaire en pharmacie vétérinaire complètent utilement la réponse disciplinaire pour corriger les pratiques erronées des différents praticiens sanctionnés. L’appréciation souveraine des juges du fond est confirmée dès lors qu’aucun moyen sérieux de dénaturation des pièces du dossier n’est valablement soulevé. La haute juridiction rappelle enfin qu’il appartient au juge disciplinaire de statuer sans attendre nécessairement l’issue d’une procédure pénale parallèle. Cette indépendance de l’instance ordinale assure une répression rapide et efficace des comportements portant atteinte à la dignité de la profession vétérinaire.